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Blo g •   Introduction au droit   •   Le Droit et la Morale

Le droit et la morale - aideauxtd.com

Le Droit et la Morale

• Par   R. BRIGUET-LAMARRE .   Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris  (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication :  29 mai 2020

• Mise à jour :  7 juin 2023

Vous venez de commencer les études de droit et, grande surprise, le cours d’introduction au droit débute par la définition de la notion de « droit » !

Durant, au minimum, les cinq prochaines années, vous allez étudier « le droit » sous tous les angles. Il est donc pertinent de savoir, dès à présent,  distinguer les règles de droit des règles morales  et de comprendre les relations qu’elles entretiennent.

Dans cet article, nous allons évoquer tout ce qu’il faut savoir sur ce thème en vue d’un examen et illustrer les explications par des exemples concrets. À la fin de l’article, nous verrons rapidement les points sur lesquels vous pourriez être interrogé dans le cadre d’un examen.

I. Définitions

Comment définir le droit ? Il existe deux définitions qui sont complémentaires.

Les droits subjectifs  désignent les prérogatives attribuées à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation  [1] .

Le droit au respect de la vie privée consacré par  l’article 9 du Code civil  vous donne le droit de vous opposer à ce qu’on vous filme à votre insu.

Le Droit objectif  désigne l’ensemble des règles régissant la vie en société sanctionnées par la puissance publique [2] .

On s’intéresse ici à la notion de droit objectif.

Parmi les règles régissant la vie en société, on distingue les règles de droit, les règles religieuses, les règles scientifiques… et  les règles morales. 

Lire aussi  –  Le droit et la religion

La morale est une notion difficile à définir mais on peut considérer qu’il s’agit de «  l’ensemble des règles de conduites tenues pour inconditionnellement valables  » (définition formelle) ou de la «  théorie raisonnée du bien et du mal  » (définition substantielle) selon le dictionnaire Lalande  [3] .

Une fois ces notions définies, voyons comment les distinguer.

II. Les critères de distinction entre la morale et le droit

La doctrine a imaginé des critères permettant de distinguer le droit de la morale (A). Mais ces critères sont imparfaits en ce qu’ils ne permettent pas de distinguer nettement ces deux types de règles (B).

A. Présentation des critères de distinction

> Premier critère : la source de la règle La règle morale  naît de la conscience de l’individu. Sa source est interne et individuelle.

La règle de droit est extérieure à l’homme en ce qu’elle est édictée par une autorité publique.

Vous pouvez décider de ne pas trahir un ami car l’acte de trahison vous semble immoral. Mais seule l’autorité publique a le pouvoir de décider que toute personne trahissant un ami devra payer une amende.

> Deuxième critère : la finalité de la règle

La règle morale  tend à rendre l’homme meilleur en tant qu’individu : elle vise son perfectionnement et poursuit donc une finalité individuelle.

La règle de droit  vise à réguler la vie sociale [4] , à assurer la paix dans les relations entre les hommes vivant en société. Sa finalité est « sociale » et non individuelle.

> Troisième critère : la sanction de la règle

La sanction d’une règle morale réside dans la culpabilité et les remords ressentis par l’individu. La sanction est  interne  à l’individu.

La sanction d’une règle de droit est assurée par l’État qui assure le respect de la règle. La règle juridique peut être invoquée devant un juge contrairement à la règle morale. La sanction est donc un acte de contrainte  externe  à l’individu.

B. L’imperfection des critères de distinction

Aucun de ces critères ne permet de distinguer nettement la règle de droit de la règle morale.

> L’imperfection du critère de la source de la règle

La règle de droit n’est pas nécessairement extérieure à l’individu puisqu’elle est parfois le  résultat de la coutume  en ce qu’elle résulte des pratiques habituellement suivies par le corps social.

La règle de droit provient donc, dans certains cas, de la somme des volontés individuelles.

> L’imperfection du critère de la finalité de la règle

D’une part, la règle morale n’a pas qu’une finalité individuelle : elle intéresse également le groupe dans la mesure où l’action de l’individu, même guidée par une règle morale, s’exprime au sein de la société.

La règle morale a donc également une  finalité sociale qui la rapproche de la règle de droit.

EXEMPLE DE REGLE MORALE

 Il n’est pas moral de roter en public. Cette règle morale a bien une finalité sociale.

D’autre part, la finalité sociale de la règle de droit ne vise pas seulement à assurer l’ordre et la sécurité mais poursuit un objectif de justice. Or, la morale dite « sociale » envisage le bien au niveau du groupe et non au niveau de l’individu et poursuit également un idéal de justice.

> L’imperfection du critère de sanction de la règle

La sanction d’une règle morale ne réside pas nécessairement dans la culpabilité ou les remords. La sanction de la transgression d’une règle morale peut être extérieure à l’individu, au même titre que la violation d’une règle de droit.

Ainsi,  la réprobation des tiers peut constituer une pression de nature à entrainer le respect de la règle morale.

L’affaire Roman Polansky. Bien que, juridiquement, Roman Polansky ne pouvait plus faire l’objet d’une sanction (le viol de l’adolescente qu’il avait commis étant prescrit) la remise d’un césar pour le film « J’accuse » a suscité de la part d’une grande partie de la population, une réprobation générale constituant une forme de sanction.

S’il n’existe aucun critère permettant de distinguer nettement la règle morale de la règle de droit, c’est parce que la règle de droit et la règle morale entretiennent des relations étroites.

III. Les relations entre la morale et le droit

A. l’accueil de la morale par le droit.

La règle morale peut être consacrée par une règle de droit de deux manières différentes.

>  La règle morale est directement imposée par la règle de droit

On peut citer plusieurs exemples.

L’abus de droit , défini comme le fait, par le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou, selon un autre critère, sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui constitue un exemple de réception de la morale par le droit.

Vous pouvez consulter la correction de l’arrêt dit « Clément Bayard » ayant consacré  la notion d’abus de droit en cliquant ici  (à propos de l’abus du droit de propriété).

De même,  le principe d’enrichissement sans cause , consacré par la Cour de cassation dans  l’arrêt Boudier (Ass. req. 15 juin 1892) , désigne une situation dans laquelle une personne a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui et qui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Ce principe a été consacré à l’article 1303 du Code civil.

Enfin, l’article 6 du Code civil impose la conformité des contrats à la  notion de «  bonnes mœurs  » . La notion de «  bonnes mœurs  » est une notion évolutive et la Cour de cassation a par exemple jugé en 1999 que la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs ( Civ., 1 ère , 3 février 1999 ).

On voit ici que le  droit et la morale sont liés.

> La règle morale est consacrée juridiquement sans être imposée

L’obligation naturelle  constitue un simple devoir de conscience. Toutefois, une obligation naturelle peut se transformer en obligation juridique dans deux situations :

Première situation  : Le débiteur d’une obligation naturelle a volontairement exécuté l’obligation naturelle

L’exécution volontaire par le débiteur d’une obligation naturelle ne peut être remise en cause par la suite par ce dernier. L’article 1302 du Code civil prévoit que «  la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées  ».

Deuxième situation : Le débiteur d’une obligation naturelle qui s’engage volontairement à l’exécuter peut se voir contraint par un juge d’exécuter son obligation.

Dans un arrêt du 10 octobre 1995, un monsieur avait validé le bulletin d’un pari sportif d’un collègue qui s’était engagé à partager avec lui 10% de la somme en cas de gain.

Mais, alors qu’il a effectivement gagné, il a refusé de verser la somme promise à son collègue. La Cour de cassation a justifié la transformation de cette obligation naturelle en obligation juridique en se fondant sur l’existence d’un engagement unilatéral de volonté : « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci  » ( 1 è  Civ, 15 oct. 1995, n°93-20.300 ).

B. L’indifférence de la règle de droit à la règle morale

L’application d’une règle de droit peut avoir pour conséquence de consolider une situation immorale.

Par exemple, la  prescription de l’action publique  (principe selon lequel l’écoulement d’un certain délai entraîne l’extinction de l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible) interdit de juger une personne pouvant, pourtant, être coupable d’une infraction d’une certaine gravité.

De même, la  prescription civile  qui se définit comme la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai, qui peut être acquisitive (lorsque le délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l’exerce) ou extinctive (lorsqu’elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit) peut conduire à des situations immorales.

Un voleur peut ainsi se retrouver légalement propriétaire d’un bien volé après l’écoulement d’un certain délai selon l’article 2258 du Code civil.

Bonus : les sujets d’examens que le thème du droit et de la morale pourrait inspirer

Le thème du droit et de la morale peut assurément faire l’objet d’un examen en première année de droit.

Ce thème pourrait donner lieu à :

  • La rédaction d’une fiche d’arrêt  ou d’un  commentaire d’arrêt . On vous demanderait alors probablement de commenter un arrêt dans lequel une obligation morale est transformée en obligation juridique (comme l’arrêt du 10 octobre 1995 évoqué ci-dessus).
  • La  rédaction d’une dissertation  du type « Les relations entre le droit et la morale ». Vous pourriez alors vous aider du plan du présent article pour rédiger votre devoir. N’hésitez pas à revoir  la méthode de la dissertation  en cliquant ici.
  • La rédaction d’un cas pratique ? à mon sens, ce thème n’a que peu de chances de faire l’objet d’un cas pratique, sauf sur la question de la transformation d’une obligation naturelle en obligation juridique sur laquelle vous pourriez être interrogé.

C’est tout pour cet article ! Avez-vous d’autres exemples d’application de règles juridiques conduisant à des situations immorales ?

Dites-le moi en commentaire !

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[1] Lexique des termes juridiques, 15è ed., Dalloz.

[2]  Lexique des termes juridiques, 15è ed., Dalloz.

[3]  Thèmes et commentaires : Droit et morale, Dalloz.

[4]  G. Cornu, Droit civil, Introduction au droit, 10 e ed., Montchestien, coll. « Domat droit privé », 2001, n°25.

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  • Dissertation

Exemple de dissertation juridique

Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Il est important de savoir ce que vos évaluateurs attendent de vous pour une dissertation juridique. Voici des exemples complets de dissertations juridiques que vous pouvez consulter et télécharger pour comprendre ce qui est attendu.

Inspirez-vous, sans plagier ! Ces exemples sont là pour vous aider, mais ne faites pas de copier-coller. Il est important de ne pas commettre de plagiat .

Une dissertation sans erreur Relisez et corrigez les fautes avant de rendre votre dissertation juridique. Votre évaluateur risque de vous pénaliser pour une orthographe et un style peu soignés.

Table des matières

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Sujet  : « La spécificité du droit administratif. »

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Sujet  : « Le Conseil d’État est-il un juge impartial de l’administration ? »

Il s’agit d’une dissertation de droit en droit administratif. Elle porte sur le Conseil d’État et sur la question de son impartialité réelle envers l’administration.

Sujet  : « Qui détient la fonction législative dans l’UE ? »

Cette dissertation de droit européen questionne la fonction législative au sein de l’Union européenne. La problématique de cette dissertation est : « quelles sont les différentes entités européennes qui prennent part à la fonction législative au sein de l’UE ? ».

Sujet  : « La responsabilité de l’État dans la déportation. »

Il s’agit d’une dissertation de droit administratif porte sur la responsabilité de l’État. Elle tente de répondre à la problématique « en quoi est-il possible de reconnaître à l’Etat français une responsabilité dans le rôle qu’il a joué lors de la déportation des juifs sous le régime de Vichy pendant la Second Guerre mondiale ? ».

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Sujet  : « Quels changements le Traité de Lisbonne a-t-il apporté à l’organisation de la structure de l’UE ? »

Cette dissertation de droit européen porte sur le Traité de Lisbonne et plus spécifiquement sur les innovations institutionnelles qu’il a instaure pour adapter l’Union aux nécessités évolutives du contexte de l’époque.

Sujet  : « En quoi les Conseils sont-ils les institutions inter-étatiques de l’UE ? »

Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle et la nature des conseils de l’UE : le Conseil des ministres et le Conseil Européen.

Sujet  : « Comment l’UE envisage-t-elle le principe de subsidiarité ? »

Cette dissertation de droit européen porte sur le principe de subsidiarité. La problématique est « de quelle manière l’UE aborde-t-elle le principe de subsidiarité dans le droit européen, mais aussi dans le fonctionnement de l’UE ? ».

Sujet  : « L’évolution du rôle du Parlement européen. »

Cette dissertation de droit européen relate l’évolution historique du Parlement européen lors de la construction européenne et ses évolutions fonctionnelles.

Sujet  : « La Commission, garante de l’intérêt général de l’UE. »

Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle de la Commission européenne comme garante de l’inerte général européen.

Citer cet article de Scribbr

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Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation juridique. Scribbr. Consulté le 19 août 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-juridique/

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Justine Debret

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Fiches/Cours

  • Droit et morale : Quelles différences et points commun?

janvier 26, 2023 Isa Germain Intro au droit 0

Quelles différences et points communs entre droit et morale?

Le droit et la morale sont des concepts qui sont souvent liés et qui sont souvent discutés et analysés par les juristes. Dans cet article, nous analyserons la différence et le point commun entre le droit et la morale. Ensuite, nous analyserons comment le droit et la morale se complètent et coopèrent dans la vie quotidienne.

I. Différence entre le droit et la morale

A. Définition du droit

  • Qu’est-ce que le droit ?
  • Quelles sont les branches du droit ?
  • Quels sont les différents types de droit ?
  • Quelle est la classification du droit ?
  • Quel est le but du droit ?
  • Quelle est la fonction du droit ?
  • Quels sont les 5 grands principes du droit ?
  • Droit et religion : quelle différences? quels points commun?
  • Quel est le lien entre la religion et le droit ?

Le droit est un système de règles qui régit la société et les relations entre les personnes. Il peut être défini comme un ensemble de règles qui sont établies et imposées par une autorité reconnue et qui sont destinées à régir les comportements des individus et des groupes.

B. Définition de la morale

La morale est un système de valeurs qui régit les comportements des individus en matière de bien et de mal. Elle est définie comme un ensemble de principes ou de règles qui sont considérés comme corrects ou appropriés par une société ou un groupe donné.

II. Différence entre le droit et la morale

La principale différence entre le droit et la morale est que le droit est une règle de conduite imposée par l’État ou une autorité reconnue, alors que la morale est une règle de conduite qui est considérée comme appropriée par une société ou un groupe donné. De plus, le droit est généralement plus formel et plus rigide que la morale, et peut être appliqué de manière coercitive. La morale, d’autre part, est plus souple et moins formelle et peut être appliquée de manière plus subtile.

III. Points communs entre le droit et la morale

A. Rôle protecteur

Bien que le droit et la morale soient fondamentalement différents, ils ont tous deux un rôle protecteur. Le droit protège les individus et la société en général en établissant des règles et des limites qui régissent leurs actions et leurs comportements. De même, la morale protège les individus et la société en général en établissant des principes et des normes qui définissent ce qui est considéré comme acceptable ou non acceptable.

B. Respect des droits et des libertés fondamentaux

Le droit et la morale sont tous deux des systèmes qui respectent les droits et les libertés fondamentaux des individus. Le droit protège les droits fondamentaux des individus en établissant des règles et des limites qui régissent leurs actions et leurs comportements. De même, la morale protège les droits fondamentaux des individus en établissant des principes et des normes qui définissent ce qui est considéré comme acceptable ou non acceptable.

C. Promotion de la justice et de l’équité

Le droit et la morale sont tous deux des systèmes qui visent à promouvoir la justice et l’équité. Le droit cherche à fournir un cadre légal pour régler les conflits et à veiller à ce que toutes les personnes impliquées aient leurs droits et leurs libertés respectés. De même, la morale cherche à promouvoir une conduite juste et équitable et à protéger les plus faibles et les plus vulnérables contre l’exploitation et l’abus.

En conclusion, le droit et la morale sont des concepts très différents mais qui ont tous deux un rôle important à jouer dans la vie quotidienne. Bien qu’ils aient des approches très différentes, ils sont tous deux des systèmes qui visent à promouvoir la justice et l’équité, et à protéger les droits et les libertés fondamentaux des individus.

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Fiches de révision  >  Introduction au droit  > Droit et morale

Droit et morale

L'essentiel, bibliographie, exercice corrigé.

Il n’est  pas aisé de formuler une définition positive du droit  ; l’entreprise se heurte inévitablement à la  diversité des opinions  (v. J. Carbonnier, « Il y a plus d’une définition dans la maison du droit »,  Droits  1990, n°11, p. 5).

Vocabulaire :  le terme de droit est ici employé dans son sens de « droit objectif », défini comme un « ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique », par opposition au « droit subjectif », défini comme une « prérogative attribuée dans son intérêt à un individu lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation » ( Lexique juridique , 18 e  éd., Dalloz, 2010).

 Les diverses définitions que l’on peut trouver s’accordent au moins sur un point : le droit constitue un système normatif ; mais il n’est pas le seul (J. Carbonnier, « Le droit en quête de morale », in  Droit et passion du droit sous la V e  République , v.  infra , p. 114) ! C’est un système normatif parmi d’autres qui, comme lui, tendent à réglementer les comportements humains, au premier plan desquels la morale, science du bien et du mal, qui se propose de guider ces comportements par référence à un idéal de vertu. Sous l’influence de la sécularisation de la société française, la morale s’est éloignée de ses racines religieuses et il existe aujourd’hui une morale d’inspiration laïque, même si l’on peut encore parler d’une « morale chrétienne », ce terme ayant une signification plus historique que purement religieuse.

Dissertation

Les relations entre le droit et la morale.

Ouvrages à consulter dans  DallozBibliothèque

Aubert J.-L. et Savaux É.,  Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil , 13 e  éd., Sirey, 2010, n° 6 s.

Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V.,  Droit civil : première année , 16 e  éd., Sirey, 2009, n° 21 s.

Cabrillac R.,  Introduction générale au droit , 8 e  éd., Dalloz, coll. « Cours », 2009, n° 5 s.

Courbe P.,  Introduction générale au droit , 11 e  éd., Dalloz, coll. « Mémentos », 2009, p. 5 s.

Douchy-Oudot M.,  Droit civil 1 ère  année : introduction, personnes, famille , 5 e  éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, n° 43 s.

Terré Fr. ,  Introduction générale au droit , 8 e  éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 9 s.

Législation

■  Interdiction de déroger aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs : article 6 du Code civil

« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Jurisprudence

■ Défense de s’enrichir au détriment d’autrui – Principe général de l’enrichissement sans cause

Req.  15 juin 1892,   GAJC , t. 2, 12 e  éd., comm. n° 239

Dans cet arrêt, la Cour de cassation dégage un principe général obligeant celui qui s’est enrichi sans raison au détriment d’autrui à lui restituer le montant de son enrichissement ou de l’appauvrissement qu’il a subi.

Dans la même matière

  • La hiérarchie des normes
  • La jurisprudence
  • La loi dans le temps
  • Les modes de preuve
  • Objet et charge de la preuve

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Cours de philosophie

Droit et morale. Comment concevoir les rapports du droit et de la morale ?

22 Mai 2008 par Simone MANON

Manuscrit. Ethiopie, vers 1700. Moïse recevant les tables de la loi. Musée national d'Autriche.

  La conduite humaine met en jeu des normes qui prescrivent, autorisent ou interdisent des actions. Ces normes peuvent être morales, juridiques, coutumières et l'on a souvent tendance à confondre les unes et les autres, d'autant plus qu'elles ont parfois même contenu.

 Or on n'aurait pas à interroger les rapports du droit et de la morale s'ils n'étaient pas de nature différente. En quoi consiste leur hétérogénéité  ?

  Pour autant une autonomie radicale des ordres est-elle pensable ? Le droit peut-il se passer d'une légitimité morale et réciproquement la morale peut-elle se contenter de rester pure exigence intérieure ? Les requêtes de la raison aussi bien que l'observation des faits interdisent de penser séparément le droit et la morale mais comment concevoir leur articulation ?

  Peut-on soutenir une option idéaliste et considérer que la règle de droit procède de la règle morale à la manière du jusnaturalisme qui fait du droit naturel le fondement du droit positif ou de Kant qui opère   une déduction transcendantale du droit ? La perspective est séduisante mais elle ne va pas sans difficulté car comment comprendre que le légal ne soit pas toujours le juste ? L'esclavage, l'apartheid, la domination des femmes ont été ou sont encore des institutions de statut juridique et on remarque que si les membres d'une société moderne s'indignent de l'injustice ainsi consacrée, les consciences du monde antique étaient moins délicates. On trouvait communément « normal » d'avoir des esclaves. Ne s'ensuit-il pas que la moralité des hommes est davantage ce qui est induit par les systèmes juridiques dans lesquels ils vivent que ce qui est à leur principe? Dès lors si la civilisation des êtres humains, à défaut de leur moralisation est l'effet des institutions, ce que l'on conçoit comme le fondement rationnel du droit n'en est pas l'origine . Quelle est-elle donc ?

I)                   Les raisons d'une confusion.

  On est enclin à confondre les ordres car dans les deux cas on a affaire à des systèmes normatifs . L'un et l'autre définissent ce qui doit être, prescrivent des obligations et comme tels se fondent sur le concept de liberté.

   L'action morale et l'action conforme au droit sont ce qui est possible par liberté.   Ni l'une, ni l'autre ne sont l'effet d'une causalité mécanique. Kant distingue en ce sens la nature et la liberté.

  Les phénomènes naturels s'expliquent par le principe de causalité dont l'énoncé est la suivant: si A est alors B sera. C'est le plan de la nécessité .

  Le moral et le juridique impliquent que l'action soit imputée à un agent supposé libre. Le principe d'imputation se formule ainsi: si A est alors B doit être.

  Dans les deux cas on parle d 'obligation, d'où la confusion des ordres.

   Cette confusion est aussi entretenue par le fait que la règle morale et la règle juridique ont parfois même contenu. Ex: la norme prescrivant de ne pas tuer est aussi bien une norme morale qu'une norme juridique.

  Ex : L'un des commandements du Décalogue dit : « Tu ne tueras pas ».

  L'article 222.1 du Code Pénal  : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

  Pourtant droit et morale diffèrent à plus d'un titre. Aussi Aristote ouvre-t-il le Livre V de l'Ethique à Nicomaque par une analyse destinée à dissiper l'équivoque linguistique confondant sous le même terme de juste :

  L'aptitude à accomplir des actions justes au sens d'actions morales. La justice est ici un idéal   moral désignant la vertu morale possédée par un agent.

 Le fait d'être conforme à la loi c'est-à-dire de ne pas prendre plus que son dû. La justice est ici un idéal social défini comme juste milieu entre l'excès du prendre trop et le défaut de ne pas assez contribuer aux charges de la cité.

  Aristote distingue avec soin la justice comme vertu morale, ce qu'il appelle la justice   générale et la justice particulière relative à la sphère juridique.

  Car le droit et la morale diffèrent dans leur finalité, dans leur objet, dans leur source et dans leur modalité d'application.

II)                L'hétérogénéité des ordres.

  Le droit se soucie du bien public . Il a pour objet d'organiser la vie en société.

  -La règle morale commande inconditionnellement . Les commandements de la moralité, explique Kant, sont des impératifs catégoriques . Tu dois parce que tu dois. L'impératif de la moralité déclare l'action objectivement nécessaire en elle-même. (« Principe apodictiquement pratique »)

  La règle juridique prescrit ce qu'une société donnée, à un moment donné, considère comme obligatoire parce que c'est nécessaire ou utile à la vie sociale. Ce sont des impératifs hypothétiques , commandant l'action non pas comme fin en soi mais comme moyen d'une fin sociale (la sécurité, la prospérité, la justice).

  Le juriste Kelsen récuse d'ailleurs, dans son ouvrage Théorie pure du droit (1934), que les règles de droit soient des impératifs, même simplement hypothétiques. Elles sont des règles, comme on peut en prendre acte avec l'énoncé de l'article 222.1 du Code Pénal préalablement cité, dont le contenu est moins impératif que descriptif. Elles se bornent à décrire ce que seraient les conséquences d'un acte (tel crime) dans un système juridique donné.

   Ainsi le juridiquement exigible ne correspond pas nécessairement au moralement exigible. Le droit n'obéit pas aux seules exigences de la conscience universelle, il doit concilier celles-ci avec les contraintes du réel.

  Ex : Un médecin peut se sentir moralement l'obligation de donner les meilleurs soins à tous ses patients. Les contraintes budgétaires conduisent aujourd'hui à encadrer juridiquement la pratique médicale. Dans certains cas, tel malade ne sera pas soigné au profit d'un autre.

  Ex : Tous les systèmes juridiques comportent des lois de prescription. On ne peut plus poursuivre l'auteur d'un délit ou d'un crime au-delà d'une certain temps prescrit par la loi; ce qui peut scandaliser moralement, mais il faut que les tribunaux soient disponibles pour les affaires présentes, et non accaparés par des affaires passées.

  C'est pourquoi Aristote et à sa suite, les Romains, pensent le droit en terme d 'objectivité . Le juridique est la détermination de ce qui est juste dans telle réalité donnée. C'est un art du partage et de la répartition. Le droit doit mesurer, déterminer la juste proportion entre les biens et les obligations des uns et des autres à l'intérieur d'un groupe. Il est « le service d'une juste proportion dans le partage des biens et le procès des citoyens » selon Cicéron. Il suppose pour être dit une analyse de la réalité et la détermination par la discussion raisonnable de la place qui revient à chacun. Nul ne peut donc, selon cette définition objectiviste du droit, se revendiquer titulaire d'un droit. Celui-ci requiert la médiation d'un tiers jugeant pour en décider. La tendance des Modernes à faire du droit une prérogative attachée à la personne (Les fameux Droits de l'Homme) procèderait, pour les tenants d'Aristote et du droit romain (Michel Villey par exemple)  d'une confusion du droit et de la morale.

  -La règle morale a sa source dans l'intériorité personnelle et demeure affaire d'intériorité. Un être est moral par ses intentions. Kant distingue l'action accomplie par pur respect pour la loi de l'action simplement conforme à la loi. La légalité n'est pas la moralité car la conformité externe à la loi peut avoir des mobiles   pathologiques (peur des sanctions, souci de ménager ses intérêts). L'action morale suppose au contraire la bonté du vouloir. Ce qui la détermine est un principe pratique.  

  La règle juridique a sa source dans l' extériorité . C'est le juge ou le législateur qui disent la loi. Elle demeure aussi affaire d'extériorité. Sauf en droit pénal, où l'on se soucie d'apprécier la responsabilité du sujet, le juridique ne tient pas compte des inclinations ou des motifs de l'acte. L'obéissance à la loi suffit quels que soient les motifs de cette obéissance. Le droit ne se préoccupe pas de la vertu morale des citoyens. Si le tribunal intérieur est juge de la moralité, le tribunal extérieur n'est comptable que de la conformité externe de la volonté à la loi.

  -La règle morale n'a pas d'autre support que la bonne volonté de l'agent moral. Si elle n'est pas transcrite sous forme juridique, elle n'a donc aucun caractère contraignant, par conséquent la plupart du temps aucune effectivité. « A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle les lois de la justice sont vaines parmi les hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne ne les observe avec lui » Rousseau. Du contrat social. § 6 Livre II.

  La règle juridique est coercitive . L'autorité publique veille à son respect en sanctionnant, conformément à ce qui est prévu par la loi, sa transgression. Ce caractère coercitif est le critère du juridique . « Le droit est un ordre extérieur de contrainte » écrit Kelsen.

  -Si la morale permet de penser l'autonomie rationnelle (le sujet se donne la loi et lui obéit par liberté), avec le droit on reste résolument sur la plan de l'hétéronomie (le sujet est soumis à une loi définie par le législateur et lui obéit par contrainte).

  Conclusion  : Il y a bien une hétérogénéité des ordres, mais hétérogénéité ne signifie pas autonomie.

  L'exigence morale ne se satisfait pas de demeurer une pure exigence intérieure, elle voudrait se concrétiser dans les relations familiales et sociales, ce qui n'est possible, à défaut de la bonne volonté des uns et des autres, que par le moyen du droit.

  Réciproquement, quoi qu'en dise le positivisme juridique, l'efficacité d'un système juridique ne peut pas faire l'économie de l'adhésion morale, fût-elle timide, de ceux qui lui sont soumis. Un parti pris résolument positiviste est aporétique . En effet Kelsen ne parvient pas à répondre de manière satisfaisante à la question de savoir ce qui distingue l'acte d'un brigand de celui du fonctionnaire des impôts. Là où St Augustin convoque la valeur morale de justice, Kelsen refuse de recourir à une norme métajuridique pour fonder la validité du droit. Sa validité procède du fait qu'il a été posé et que les normes qu'il crée sont interprétées comme ayant une signification juridique. Ce qui est un peu court car interpréterait-on un acte comme un acte de droit si l'on refusait toute légitimité au pouvoir constituant ? Sans un minimum de légitimation morale, les citoyens ne se sentent pas obligés d'obéir et comme la force est impuissante à faire tenir durablement un ordre juridique, il a tôt fait de perdre son efficacité et de disparaître au profit d'un nouvel acte constituant.

  Le droit et la morale sont donc liés intimement mais comment penser leur articulation ?

III)             L'articulation de la morale et du droit.

A)    Thèse idéaliste. Le droit est l'auto-réalisation de l'exigence morale. La morale : fondement du droit.

  L'homme n'est pas un animal et si celui-ci est régi par la loi naturelle de la force, l'humaine nature, en tant qu'elle a une dimension spirituelle ne peut se sentir chez elle dans l'ordre sauvage où la force fait droit. « La force sans la justice est tyrannique » ( Pascal). Parce qu'il est un être  raisonnable et sociable, l'homme se sent tenu de réglementer l'usage de la force afin de nouer avec ses semblables des rapports de justice et d'amitié.

  En ce sens, on peut dire avec Kant  que la condition formelle de tout droit est un devoir. L'homme a le devoir, en sa qualité de sujet raisonnable de sortir de l'état sauvage et d'instituer juridiquement son rapport avec les autres. Même si ce devoir n'est que confusément entrevu, on peut, dans une analyse de type transcendantal, soutenir que le fondement rationnel du droit est une exigence morale.

  Cf. Kant : La République comme Idée pure de la Raison.

Cependant :

La règle morale étant universelle pourquoi les systèmes juridiques sont-ils si différents ?

Si la règle morale fonde la règle juridique d'où vient que des institutions scandaleusement immorales ont eu ou ont encore un statut juridique ?

L'erreur de l'idéalisme n'est-elle pas de méconnaître que l'Idée rationnelle et raisonnable de justice n'est pas immédiatement en possession d'elle-même, et qu'on ne peut situer à l'origine des lois une clairvoyance morale qui en est, en grande partie, le résultat ? En effet si la raison est une potentialité humaine, elle requiert pour être développée un ordre social déjà élaboré et même fort civilisé. Cf. : Cours : La disjonction du légal et du juste.

B)    Thèse réaliste. Le droit est l'auto-rationalisation des penchants sauvages et la condition du progrès moral des hommes.

  C'est le thème libéral de « l'insociable sociabilité » humaine et l'idée que l'état de droit ne procède pas de la volonté morale des hommes mais de la lutte, du conflit, du jeu mécanique des forces antagonistes. C'est la dialectique du conflit et de la solidarité des égoïsmes qui, par une sorte de ruse de la nature (Kant) conduit vers l'institution d'un état de droit.

  C'est clair chez Hobbes, ou chez Rousseau. Ce qui pousse les hommes à instituer les lois, c'est le souci de se conserver et de poursuivre la satisfaction de leurs intérêts. Le droit est selon l'expression kantienne «  pathologiquement extorqué  ». Il est ce que l'on obtient des hommes alors qu'ils ne le veulent pas librement. C'est par intérêt, dans le cadre de luttes féroces menaçant sans cesse de les détruire, que les hommes acceptent de limiter leur liberté sauvage pour instituer une loi commune respectueuse des intérêts des uns et des autres. C'est la guerre de tous contre tous qui contraint chacun à renoncer partiellement à son égoïsme pour coexister avec un autre égoïsme.

  Lorsqu'il ne procède plus de manière idéaliste à une déduction transcendantale   du droit mais à une réflexion sur sa genèse historique , Kant pense l'élaboration du droit et ses progrès en terme mécanique comme ce qui résulte du choc des libertés individuelles, contraintes au contact les unes des autres à se limiter et à substituer à la loi de la force ou de l'arbitraire, une loi dans laquelle la raison reconnaît peu à peu ses exigences.

   « C'est la détresse qui contraint l'homme, d'ordinaire si épris d'une liberté sans entrave, à entrer dans cet état de contrainte ; et il s'agit là de la plus grande de toutes les détresses, celle que s'infligent les uns aux autres les hommes que leurs inclinations empêchent de rester longtemps côte à côte en liberté sauvage. Mais dans l'enclos de la société civile, ce sont ces mêmes inclinations qui produisent le meilleur effet : ainsi, les arbres, dans une forêt, justement parce que chacun cherche à prendre à l'autre l'air et le soleil, sont contraints les uns par les autres de chercher l'air et le soleil au-dessus d'eux, et acquièrent par là une belle et droite croissance ; tandis qu'en liberté, séparés les uns des autres, ils lancent leurs branches comme il leur plaît, et poussent rabougris, inclinés et courbés. Toute culture, tout art qui orne l'humanité, le plus bel ordre social, sont les fruits de l'insociabilité qui se contraint elle-même à se discipliner et ainsi à développer complètement, par cet art extorqué, les germes de la nature ».

                       Kant. Idée d'une Histoire Universelle au point de vue Cosmopolitique. 5° Proposition

  Voilà pourquoi Kant écrit que l'institution d'un état de droit est le   plus difficile problème qu'il soit donné à l'humanité de résoudre. « Dans un bois aussi courbe que celui dont est fait l'homme on ne peut rien tailler de tout à fait droit ».

  Et pourtant ce pessimisme anthropologique n'exclut pas un optimisme historique raisonnable car « Le problème de la constitution d'un Etat peut être résolu, même, si étrange que cela semble, pour un peuple de démons (pourvu qu'ils soient doués d'intelligence) ; et voici comment il peut être posé : « Ordonner de telle sorte une multitude d'êtres raisonnables, qui tous désirent pour leur conservation des lois universelles, mais dont chacun est enclin à s'en excepter soi-même secrètement, et leur donner une constitution telle que, malgré l'antagonisme élevé entre eux par leurs penchants personnels, ces penchants se fassent si bien obstacle les uns aux autres que, dans la conduite publique, l'effet soit le même que si ces mauvaises dispositions n'existaient pas. » Un tel problème ne peut être insoluble. La question, en effet ne requiert pas l'amélioration morale des hommes »

                                   Kant. Projet de paix perpétuelle.

  L'institution du droit ne suppose pas la bonne volonté ou volonté morale des hommes, mais elle a pour effet de les civiliser. Certes la civilisation de l'homme ne doit pas être confondue avec sa moralisation . Il est impossible de l'extérieur de rendre moral un homme car la volonté ne peut être bonne que par l'usage de sa liberté. « Nous sommes hautement cultivés par l'art et la science ; nous sommes civilisés, au point d'en être accablés pour ce qui est de la politesse et des bienséances sociales de tous ordres ; mais de là à nous tenir pour moralisés, il s'en faut encore de beaucoup » écrit Kant dans la Septième Proposition de Idée d'une Histoire Universelle au point de vue Cosmopolitique.

  Reste que la civilisation est déjà beaucoup.

Conclusion  :

  Le droit et la morale ne doivent pas être confondus. L'exigence morale fait sans doute signe dans la normativité juridique puisque le droit étant un système normatif, il doit, en partie son efficacité à la légitimité, réelle ou imaginaire, que ceux qui lui sont soumis lui confèrent. Mais l'exigence pure de la raison commence par être enveloppée de ténèbres. Elle est l'otage de l' inculture , des aveuglements passionnels et des égarements idéologiques. D'où le tumulte de l'histoire, théâtre de bruit et de fureur où la raison est parfois tentée de désespérer de l'humanité.

  Et pourtant le jeu des passions et le conflit des intérêts finissent par accoucher d'un ordre dans lequel la raison peut reconnaître ses aspirations. Concrètement la raison se sent chez elle dans un monde où l'éducation, le pluralisme, l'exercice des libertés fortifient les hommes dans la conviction que les conflits se règlent par le débat et les procédures juridiques . Car tant qu'on le fait par la violence , on ne s'est pas encore dépouillé de ce que l'on a de commun avec les bêtes .Cf. Texte de Cicéron .

  Il s'ensuit que le droit est ce  qui réalise laborieusement notre humanité. Mais il faut beaucoup de civilisation pour en arriver là. C'est dire que la vertu morale est davantage ce qui trouve dans les progrès du droit sa condition de possibilité que ce qui en est l'origine.

Marqueurs: autonomie , débat , devoir , droit , efficacité , fondement rationnel , hétéronomie , idéalisme , impératif , jusnaturalisme , morale , origine historique , positivisme , validité , violence

Posté dans Chapitre V - Bonheur et moralité. , Chapitre XIX - Droit et justice. , Dissertations

71 Réponses à “Droit et morale. Comment concevoir les rapports du droit et de la morale ?”

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Bsr madame,je vous souhaites tout d’abord mes vœux les meilleurs et vous dis merci pour tout j’ai du mal a traiter le sujet que voici: »en quoi la notion des droits naturels propulse t-elle le droit à la fois comme objet philisophique et charte des démocraties ».Pourriez vous m’aider en me donnant des directives? Merci d’avance

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Bonjour Ce site n’est pas un site d’aide aux devoirs. 1) Vous devez bien voir que l’idée de droits naturels implique des présupposés philosophiques concernant l’idée de nature et en particulier celle de nature humaine. https://www.philolog.fr/droit-naturel-et-droit-positif/ 2) Les droits naturels, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sont les principes de l’ordre démocratique. https://www.philolog.fr/rousseau-et-la-question-du-droit-naturel/ Bien à vous.

merci a vous

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Bonjour, j’ai lu votre sujet avec beaucoup d’intérêt. Je suis bientôt enseignant et je me pose des questions relatives à l’éducation moral. En effet, cette année l’école renoue avec une tradition ancienne en décidant d’enseigner la morale. Mais cet enseignement a-t-il véritablement sa place au sein de l’espace scolaire? On peut en effet se demander,à l’instar d’Olivier Reboul, si l’on fait encore de la morale quand on sait que l’école est presque exclusivement basée sur un système de récompenses et de punitions. Vous y répondez dans ce texte en dressant le constat que la moral est affaire de volonté qui n’attend aucune contrepartie. Autrement dit sommes -nous « condamnés » à ne faire que du civisme?

Bonsoir L’institution de l’humanité et de la citoyenneté (Cf. Pierre Legendre) en chaque individu n’est pas l’affaire d’un jour. Elle commence très tôt par l’imposition de quelques règles élémentaires, celles de la langue, celles d’une discipline corporelle conditionnant la capacité d’attention (la prière naturelle de l’âme selon Malebranche) et d’apprentissage, celles de la civilité etc. Ce qui passe d’abord par l’exemplarité de ceux à qui l’on a confié cette tâche difficile. La mission de l’école est aussi d’instruire, de former les esprits à la rigueur mathématique, de leur apprendre à se situer dans le temps et dans l’espace, de les sensibiliser à l’altérité par l’étude des langues et de la diversité culturelle et conjointement de promouvoir le sens de l’universel par la lecture des grands auteurs et la réflexion philosophique. C’est en ouvrant les esprits, en les mettant à l’écoute des phares de la civilisation qu’on donne ses chances à la morale. Celle-ci suppose le développement en chacun de la raison comme faculté de l’universel, comme siège de l’injonction de s’affranchir des passions et des aveuglements idéologiques dont elles sont les intarissables pourvoyeuses. Cela exige des exercices, les fameux exercices spirituels que les Anciens imposaient à leurs élèves comme le moyen de conquérir la sagesse, le courage, la justice, la tempérance, à savoir les quatre grandes vertus cardinales. Tout cela reste l’affaire de l’école mais encore faudrait-il que ce discours ait encore un sens pour nos enseignants et sur ce point, permettez-moi d’en douter. Quand une société se met à parler abondamment de civisme, de respect, de morale ou des valeurs de la République, c’est que tout cela a cessé d’être vivant. Aussi faut-il commencer par le commencement et cela s’appelle sans doute l’apprentissage de la civilité. Ce sera déjà beaucoup si vous vous sentez comptable de cette exigence. Bien à vous.

[…] Trois questions envisageables pour trois chapitres : Qu’est ce que le droit objectif ? Les Principales Caractéristiques des Règles de Droit : (1.1.) Section 1 : Identification d’une Règle de Droit (1.1.1.) Comment peut-on savoir que l’on est en présence d’une règle de droit ? Il existe trois critères d’identification : §1. A) Les problèmes de Fondement du Droit : (1.1.1.1.1.) La justice. » Droit et morale. Comment concevoir les rapports du droit et de la morale. […]

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bonjour Madame, merci pour le gros travail que vous nous partagez grâce à l’internet. Je suis médecin en recherche sur l’agir ajusté, le bien pour le malade en particulier dans le cadre de l’accompagnement de fin de vie pour lequel la loi récente de février 2016 interroge les pratiques et les liens entre juridique et éthique ou loi et morale. Merci pour ce texte qui éclaire la réflexion. permettez moi de relever deux phrases de ce texte : « l’exigence morale ne se satisfait pas de demeurer une pure exigence intérieure, elle voudrait se concrétiser dans les relations familiales et sociales, ce qui n’est possible que par le moyen du droit. » Il me semble que cette condition de réalisation est très réductrice, elle soutiendrait qu’hors du droit il n’y a pas de possibilité de réalisation de la volonté morale : que faites vous de tout ce qui peut se vivre de relation d’attention à l’autre dans des situations iniques où le droit n’est pas respecté, n’existe plus? ( camps de concentration, témoignage de Germaine Tillon par exemple) cette efficience, cette concrétisation de l’exigence morale qui fait qu’il n’y a pas une assistante sociale derrière chaque mère, un avocat dans chaque bureau de consultation médicale, témoigne que la volonté de faire le bien est motivée par autre chose que la peur du gendarme? Quand vous écrivez dans la conclusion de votre cours que les hommes sont fortifiés dans « leur conviction que les conflits se règlent par le débat et les procédures juridiques » en opposition avec le règlement de ces conflits par la violence ( ce qui nous ramènerait à la condition animale) je propose que la part jouée par les procédures juridiques ne soient qu’un palliatif encore nécessaire à notre époque qui chercherait à s’en détacher, à ne plus en avoir l’utilité grâce à l’éducation, à l’éveil des consciences que proposaient déjà les lumières au XVIIIè siècle, évoqué également dans le projet de paix perpétuelle de Kant et que nous n’avons pas encore atteint aujourd’hui? Au delà du travail sur la raison proposé par les philosophes et qui conduit à poser en principe primitif avec Hobbes l’idée pessimiste que l’homme est un loup pour l’homme, j’aime faire le détour vers le sensible, (ou la raison du sensible ou appelez le comme vous voulez) et rappeler que l’humanité n’existe depuis des millénaires maintenant que parce qu’un adulte ( le plus souvent une femme : la mère) s’est penché(e) sur un petit être immature et vulnérable pour l’accompagner vers l’âge adulte : dans ce cadre là on peut écrire que si l’homme peut être un loup pour l’homme c’est parce qu’à un moment de sa vie quelqu’un a pris soin de lui, s’est senti concerné par sa vulnérabilité, a engagé sa responsabilité envers lui, sinon il ne serait pas. Le principe primitif, naturel, primaire ( appelez le comme vous voulez), serait donc bien plutôt un principe d’attention à l’autre ce qui nous laisse de la place pour l’espoir. Cordialement

Bonjour Dans la mesure où l’analyse précédant cette proposition établit que la moralité suppose une bonne volonté (souvent défaillante), il me semble qu’il est relativement clair de comprendre:l’exigence morale ne peut se réaliser que par le moyen du droit là où cette bonne volonté fait défaut. Mais puisque les présupposés implicites ne vont pas de soi pour tous, je vais donc préciser la formulation de l’idée. Bien à vous.

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Bonjour J’ai lu votre développement et je le trouve très objectif et bien détaillé

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Bonjour madame Vous écrivez que la règle morale est universelle cependant la réalité sociale montre précisément le contraire. Ainsi chaque peuple, chaque groupe social à sa propre idée de la justice qui diffère de celle des autres et s’oppose à elle. Pour un esclavagiste il était tout à fait juste de pratiquer la traite des noirs, alors que pour nous cela est devenu immoral. Mais dans une société future il semblera scandaleux qu’on ait pu acheter le travail d’un homme contre de l’argent et pourtant nous considérons aujourd’hui le salariat comme tout à fait normal et moralement acceptable. Chaque groupe social appelle juste ce qui rend possible son existence. L’idée rationnelle de la justice n’est qu’une des nombreuses illusions de la philosophie.

Bonjour Il ne faut pas confondre morale et mœurs et éviter le dogmatisme. Bien à vous.

Si la morale n’est pas dans les moeurs, mais alors, oû est-elle? Dans le monde platonicien des Idées? Retour d’un autre dogmatisme. Cordialement

Bonjour On se demande ce que vous ont appris l’exemple socratique, l’analyse aristotélicienne du vertueux, celle cartésienne du généreux ou la réflexion bergsonienne sur les deux sources de la morale et de la religion pour ne citer que quelques exemples! Je suppose qu’il vaut mieux éviter de vous demander si vous avez lu Kant. C’est à peu près comme si vous nous expliquiez que pensée philosophique et opinion sont une seule et même chose. Bien à vous.

Bonjour J’ai écrit plus haut : « chaque groupe social à sa propre idée de la justice ». Le philosophe appartient comme tout le monde à un groupe social et ses idées expriment les valeurs de ce groupe même si il veut faire croire le contraire.Ainsi par exemple Socrate nous expose dans la République une idée de la justice qui exprime les préjugés aristocratiques de Platon ou encore le vertueux d’Aristote ne trouve pas indigne de justifier l’esclavage etc…On peut aimer la philosophie sans être dupe de sa prétention à l’universalité Cordialement

Bonjour Décidément les poncifs dispensant à peu de frais de penser ont bonne presse chez vous. Manifestement vous n’avez pas dû lire avec attention le texte aristotélicien ou platonicien pour les réduire à de telles banalités. Dès lors qu’un homme déploie les ressources de sa raison, c’est-à-dire prend du recul par rapport aux valeurs de son groupe, afin de penser vraiment, l’horizon de l’universel cesse d’être une pure prétention. L’huitre ne peut pas philosopher mais tous les hommes ne sont pas des huitres. (Cf. Valéry: « il n’y a que les sots et les huitres qui adhèrent ») Si ce n’était pas le cas comment pourrions-nous, nous qui appartenons à un autre univers culturel, suivre Aristote dans son analyse de l’Idée de justice dans l’Ethique à Nicomaque? Comment aurions-nous pu écrire une Déclaration universelle des droits de l’homme signée par des pays dont les particularités culturelles sont fondamentalement différentes, etc. ? Bien à vous.

Bonjour Merci de cette discussion qui m’a permis de clarifier mes idées en relisant votre excellent cours et de comprendre que comme vous le dites il n’y a pas de principe absolu de la justice (conclusion de l’idée de la justice). Cordialement.

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bonjour, comment expliquer que des grilles de lecture (philosophiques) aussi claires et précises, datant parfois de près de 3000 ans, n’aient jamais pu être mises en application dans le monde humain ? et qu’aujourd’hui encore, comme à chaque étape de l’histoire des hommes, une histoire faites de violence et de misère, les injustices et les actes immoraux continuent de perdurer ? Pourquoi est-ce aussi difficile d’appliquer chez l’homme toutes ces belles théories ? Et j’avoue éprouver ma plus grande admiration pour des personnes comme vous, qui ne baissent pas les bras et continuent d’enseigner l’Ethique à Nicomaque et le reste comme si ces idées avaient eu, ne serait-ce qu’une seule fois, le moindre lien avec le monde réel. bien à vous…

Bonjour Qu’il y ait une pesanteur du réel faisant obstacle à la réalisation d’exigences spirituelles et morales que nous nous représentons en qualité d’esprits, c’est un fait. Néanmoins remarquez qu’il y a aussi une porosité de ce même réel à ces exigences puisque le progrès du droit dans l’histoire est non moins un fait. Il y a un mal radical dans la nature humaine, disait Kant, de telle sorte que  » dans un bois aussi courbe que celui dont est fait l’homme, on ne peut rien tailler de tout à fait droit. La nature ne nous impose que de nous rapprocher de cette idée ».(Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique) Au moment de l’entrée en guerre de la France en 1870, Flaubert écrivait à l’idéaliste Georges Sand: « Voilà donc l’homme naturel! Faites des théories maintenant! Vantez le Progrès, les Lumières et le bon sens des Masses, et la douceur du peuple français. Je vous assure qu’ici, on se ferait assommer si on s’avisait de prêcher la Paix… Ah! lettrés que nous sommes! L’humanité est loin de notre idéal! Et notre immense erreur, notre erreur funeste, c’est de la croire pareille à nous, et de vouloir la traiter en conséquence » Bien à vous.

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Bonsoir Madame On a coutume de dire que la seconde guerre mondiale a donné la preuve qu’un peuple hautement civilisé pouvait sombrer dans l’immoralité la plus terrible; la culture pouvant conduire, au nom d’un supposé Bien, à faire le choix du mal. Pourtant, votre conclusion semble parier sur l’articulation mécanique de la civilisation et de la moralité. Est-ce par fidélité à la thèse kantienne, soutenue au XVIIIème siècle, et donc bien avant que l’humanité ne fasse le deuil de sa confiance dans les progrès de la raison? ou est-ce chez vous une conviction ? Pensez-vous, lorsque vous dites qu’il faut « beaucoup de civilisation » pour s’élever, pensez-vous qu’avec le temps tous ces « débats » et « procédures juridiques » feront plus que dompter les hommes, qu’ils les rendront profondément meilleurs ?

Bonjour Freud nous a permis de comprendre que plus une société conquiert un niveau de civilisation élevé plus elle est exposée à une régression de grande ampleur ( https://www.philolog.fr/nature-humaine-et-civilisation-freud/ ) et Kant n’a jamais soutenu que civilisation rime avec moralisation. https://www.philolog.fr/le-mal-radical-kant-arendt-a-propos-du-film-hannah-arendt-de-m-von-trotta/ Je ne crois donc pas que les hommes puissent devenir moralement meilleurs. En revanche les progrès du droit, produits de l’insociable sociabilité, constituent à la fois un rempart contre la méchanceté humaine et promeuvent les conditions d’un développement moral (ne serait-ce que de surface) chez ceux qu’ils civilisent. Par exemple dans une époque où l’esclavage est juridiquement aboli et l’égalité des hommes et des femmes juridiquement instituée, de nombreuses personnes ne se sentent plus autorisées à traiter leurs concitoyens comme des êtres inférieurs. Bien à vous.

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Bonjour Madame,

Merci d’avoir pris la peine de me répondre. C’est une réalité bien difficile à accepter que cette perversité, en effet.

Bonne journée à vous

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  • L’Enseignement philosophique
  • Numéro 2014/4 (64e Année)
  • Éthique et droit [1]

dissertation droit et moral

  • Suivre cet auteur Martine Chifflot
  • Dans L’Enseignement philosophique 2014/4 (64e Année) , pages 4 à 18

Sur un sujet proche

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1 À partir des années soixante-dix, les représentations et les interdits moraux ont été bouleversés par des requêtes et des découvertes peu imaginables auparavant. Les conceptions de la vie et de la mort, le rapport au corps propre, à l’identité et aux choix sexuels ainsi que maints aspects des relations sociales, notamment de l’obligation de bienfaisance, se sont trouvés remis en question de fond en comble. Ces ouvertures, diversement appréciées, prises aussi dans les rets des idéologies, ont contraint à choisir entre des réponses juridiques ou des incitations morales, mais quelquefois la permissivité des lois ou des mœurs a confronté gouvernants et citoyens à reconsidérer les limites du droit, ce dans tous les sens du mot « limites ».

2 Dans des sociétés démoralisées, de plus en plus régies par le principe de plaisir, peu ou prou menacées par l’anomie ou le désintérêt civique, le recours au droit paraît salutaire, voire salvifique. La loi juridique, par son univocité et sa généralité, coupe court aux évaluations subjectives et, en l’absence d’une inscription suffisamment bonne dans l’ordre symbolique, les personnes trouvent, avec la puissance publique et les représentants de la loi, les bornes que les surmoi défaillants peinent à octroyer.

3 Mélétos dans l’Apologie de Socrate déclare que ce sont les lois qui éduquent. Cette réponse, qui ne satisfait pas Socrate, est pourtant partiellement vraie. Les lois commencent ou continuent d’éduquer les hommes, mais de l’extérieur, en leur imposant la mesure qui leur fait défaut.

4 La constitution du sujet de droit précède vraisemblablement celle du sujet politique, et la société, qui laisse à chacun sa vie privée, se contente d’une vie conforme aux lois et aux usages. Encore faut-il que ces lois ne contredisent pas la dignité de la personne humaine et ne contribuent pas à une dégradation des situations communes.

5 Le droit pourrait-il se déconnecter des exigences morales élémentaires et des principes qui sont à la racine d’une existence vraiment humaine ? Comment penser désormais l’articulation du droit positif au droit dit « naturel » et de ces derniers à la loi ou aux valeurs morales, hors du rayonnement desquels nous régressons indéfiniment ?

6 La création de « comités d’éthique » a constitué une réponse d’un certain type à des problèmes particuliers et elle a contribué à promouvoir le mot « éthique » qui, dans les enseignements d’Aristote, des stoïciens et des épicuriens était jusqu’alors réservé à une partie de la philosophie, la logique, la physique – et la métaphysique (pour Aristote) – constituant les autres. Maints auteurs, dont Spinoza, rédigèrent des ouvrages intitulés « Éthique », mais le terme garde-t-il le même sens dans ces comités éponymes d’un nouveau genre ? Et surtout le recours à l’éthique dispense-t-il le législateur ou le politique de trancher ou vise-t-il à précéder et éclairer ses choix ? L’éthique ne risque-t-elle pas de ne devenir qu’un alibi ?

7 Des problèmes éthiques nouveaux, conséquences de la civilisation moderne, de la puissance accrue des techniques, de la chirurgie, de la biochimie, etc., se posent désormais aux institutions et aux consciences. C’est pourquoi Toulmin a pu déclarer que la médecine, où ces problèmes ont retenti, a sauvé la vie de l’éthique  [2] .

8 Comme l’écrit justement Brigitte Esteve-Bellebeau :

[…] c’est encore à la philosophie que l’on vient s’adresser lorsque, face à des dilemmes éthiques d’un nouvel ordre, la médecine, le monde de la santé et du soin en général semblent ne pas vouloir en rester au stade d’une impuissance reconnue mais non acceptée pour autant ou, au contraire, d’une puissance technique patentée mais dont la question de l’usage ne cesse de frôler celle du droit à et du droit de – mettant ainsi à rude épreuve notre sens moral.  [3]

10 Mais il y a « une obligation d’examiner ce qui se joue » dans la demande de philosophie « avant que de chercher d’y répondre, sans quoi l’éthique risque bien de se perdre en perdant de vue ce qu’elle doit à la morale  [4] .

11 C’est pourquoi il peut paraître nécessaire de s’interroger d’abord sur le sens de cette promotion de l’éthique, qui réjouira le philosophe à condition qu’elle n’achève pas la dissolution de la morale, avant de rappeler les caractéristiques du droit et ce que le droit positif doit au droit naturel, grâce auquel il satisfait aux principes les plus communs et patents de la morale, sur la détermination de laquelle le présent exposé se clora.

12 Pour ne pas se payer de mots, il importe de s’interroger sur les réalités auxquelles renvoient les termes impliqués. L’inflation verbale que les médias entretiennent à dessein substitue trop souvent aux cadres et aux articulations du réel des significations imaginaires complaisantes aux collectives fantaisies mais les conséquences linguistiques et idéologiques de ces facilités pèsent de plus en plus lourdement sur les représentations et sidèrent tellement les consciences que le « bon sens » devient presque la chose du monde la moins partagée.

  • la promotion de l’éthique ;
  • le droit en vue de la coexistence des libertés ;
  • l’exigence morale.

I – La promotion de l’éthique : symptôme ou assomption ?

  • Éthique, morale, devoir

14 Que faut-il entendre par « éthique » ? Ce terme, d’origine grecque, peut être rapporté à deux mots : « ἔθος » qui signifie habitude ( epsilon au début) ou « έθος » le caractère ( êta au début) ; l’un engageant une portée plutôt sociologique et l’autre une dénotation plus psychologique, ils peuvent également convoyer l’idée de mœurs et, dans un premier temps, signifier davantage des traits existants que des principes ou des normes. Le mot morale, dérivé, lui, du latin «  mos , moris  » désigne aussi la coutume, la manière habituelle de faire et, par suite, la règle et la loi, comme dans l’expression latine : «  morem sibi facere  », « se faire une loi de » ; mais le mot signifie aussi la volonté, la fantaisie, le caprice, à quoi peut s’opposer «  jus  », le droit. Le passage du fait au devoir est, pour ces termes, ultérieur. Initialement tous deux renvoient plutôt à des manières constatées chez les peuples ou les personnes qu’à des obligations tandis que le mot deon , d’où vient « déontologie » désigne clairement le devoir, qui peut toujours contrarier l’habitude, notamment lorsqu’elle est mauvaise. Toutefois le substantif « η ηθική » se laisse toujours traduire par « éthique » qui est à peu près l’équivalent de notre « morale », encore que les conceptions grecques soient bien diverses de Platon à Épicure.

15 Initialement synonymes, les mots d’éthique et de morale se différencient en fonction des points de vue philosophiques mais aussi des préoccupations sociales, médicales, etc.

16 Une première approche du vocable permet de distinguer :

17 – Un sens très large relatif aux règles et aux mœurs, aux droits et aux devoirs qui inclut dans l’éthique le droit et la morale. Ce sens est suggéré par Kant au début de la Métaphysique des mœurs , lorsqu’il affirme que :

La doctrine du droit, en tant que première partie de l’éthique, est ce qu’on pourrait appeler la métaphysique du droit, telle qu’elle est exigée comme un système émanant de la raison  [5] .

19 Dans ce sens trop large, la doctrine de la vertu constituera la seconde partie de l’éthique, à la suite d’une première partie intitulée doctrine du droit.

20 – Un sens strict est toutefois plus manifeste et mentionné dans le même ouvrage de Kant qui assimile la doctrine de la vertu à l’éthique  [6] en restreignant précisément le sens, éthique est, dans cette acception, synonyme de morale, au sens d’une doctrine universellement valable.

21 – Enfin un troisième sens, qui se révèle problématique, distingue ou oppose l’éthique à la morale, c’est cette nouvelle acception qui est à l’origine des débats et controverses actuels. Ce qui me paraît en jeu dans ce sens ressortit peu ou prou à ce que l’on nommait naguère casuistique  [7] et sur laquelle je reviendrai.

  • soit la morale est une partie de l’éthique – qui inclurait aussi le droit ;
  • soit l’éthique est l’équivalent de la morale, et elle est souvent considérée comme théorique, comme morale des philosophes ou philosophie morale ;
  • soit l’éthique est distincte de la morale, voire lui est opposable, à certains égards.

23 D’autre part, le mot « éthique » est à la mode alors que le mot « morale » est déprécié par divers courants et styles de pensée. Il suffit de constater les connotations qui grèvent l’allusion à quelque « ordre moral ».

  • Les « nouveaux sens » de l’éthique

24 Cette subdivision appelle précisément un examen approfondi des usages actuels du mot « éthique » car ce dernier, en son troisième sens, laisse apparaître des tensions théoriques remarquables.

25 Lorsque le mot éthique prend un sens particulier et distinct de celui de morale, il désigne « l’étude théorique des principes qui guident l’action humaine dans les contextes où le choix est possible »  [8] , écrit Sylvain Auroux, signifiant par là une absence de strictes prescriptions juridiques ou morales. L’auteur distingue ce premier sens d’un second sens renvoyant à « tout ensemble de principes gouvernant l’action des individus pour autant qu’ils agissent en fonction de leur appartenance à un groupe social déterminé et que cette appartenance impose des règles de conduite »  [9] et ce second sens met en valeur la relativité des normes.

26 La source du « renouveau de l’éthique » serait « liée, d’un côté, aux grands mouvements d’opinion des années soixante et soixante-dix (concernant des questions comme l’avortement, l’écologie, l’euthanasie, la décolonisation, la paix, le féminisme, etc.). De l’autre, elle tient aux progrès de la biologie et des techniques médicales qui ont donné naissance à des situations inédites dans l’histoire de l’humanité. Ces mouvements ont donné lieu à de nombreuses discussions et argumentations contradictoires qui constituent le domaine initial d’une nouvelle réflexion éthique. Pour la caractériser, les philosophes anglo-saxons, qui sont à son origine, emploient le qualificatif d’ éthique appliquée ( applied ethics ). L’idée d’une éthique appliquée repose sur la distinction entre théorie éthique (parfois nommée méta-éthique ) et éthique concrète ( substantive ethics ), qui concerne les cas particuliers. »  [10] Mais l’emploi de l’adjectif « appliquée » serait malheureux dans la mesure où il ne s’agirait précisément pas d’appliquer une théorie, la théorisation se révélant, elle-même, problématique.

27 Selon Sylvain Auroux, pour que la réflexion de l’éthique appliquée prenne quelque sens, trois conditions sont requises :

« que les choix éthiques ne relèvent pas de la pure appréciation individuelle, de la simple opinion de chacun sur l’homosexualité, l’esclavage, la colonisation, etc. » ; « que ces choix puissent faire l’objet d’une argumentation raisonnée et que ce soit cette cohérence rationnelle qui l’emporte » ; « que soit disponible pour la discussion rationnelle, c’est-à-dire puisse être considérée comme suffisamment autonome, la sphère entière des actions qui constituent son objet ».

29 Mais précisément, pour l’auteur de l’article, l’autonomie de cette sphère des actions est loin d’être évidente. La prise en charge des actions correspondantes pouvant relever d’une réflexion de nature politique, eu égard à leur rapport à la structure globale de la société  [11] . Il souligne que :

Ce n’est pas un hasard si la notion d’éthique appliquée est née dans le courant de la pensée anglo-saxonne, dans une atmosphère où les décisions et les libertés individuelles sont essentielles  [12] .

31 L’auteur critique l’expression « éthique appliquée » qu’il juge mal choisie et précise qu’il eût mieux valu la considérer comme une casuistique moderne   [13] . Pour qu’il y eût application, il faudrait, en effet, qu’une théorie unifiée fût appliquée. Or une telle théorie paraît faire défaut. Il paraît plutôt que l’éthique dite appliquée « inverse le rapport du général au particulier, des principes aux conséquences, que l’on rencontre dans l’éthique traditionnelle. Ce dont traite l’éthique appliquée, ce n’est pas de savoir si le fondement de la moralité de mon action est la possibilité d’universaliser le principe qui la guide, mais de savoir s’il faut tuer le fœtus mal formé de M me  X, s’il faut condamner M. Y parce que sa fille est morte des suites d’une clitoridectomie rituelle dans une HLM de banlieue, si un médecin a commis une faute en greffant un organe sans l’autorisation des parents du mort sur lequel il l’a prélevé, etc. »  [14]

32 Une casuistique de l’autre espèce a été envisagée par Kant dans sa Doctrine de la vertu , notamment dans le livre I, relatif aux devoirs parfaits envers soi-même. À la suite des différents articles établissant un principe, par exemple, ne pas porter atteinte volontairement à sa propre vie , Kant imagine des questions casuistiques qui, précisément, mettent le principe en question à l’occasion de situations ou de conjonctures particulières susceptibles toutefois de constituer des cas :

Est-ce un suicide que de se précipiter dans une mort certaine (comme Curtius) pour sauver la patrie ? Ou bien faut-il considérer le martyre volontaire consistant à se sacrifier pour le salut de l’humanité en général, de même que l’attitude précédente comme un acte héroïque ?  [15]

34 Il examine le cas particulier d’un homme souffrant d’hydrophobie, effet de la morsure d’un chien enragé qui, après s’être avoué n’avoir jamais vu quelqu’un en guérir, « se donna la mort pour éviter, comme il le dit dans une lettre laissée derrière lui, de faire aussi, dans ses crises de rage (dont il avait déjà ressenti les accès), le malheur d’autres hommes : la question se pose de savoir si, ce faisant, il a agi injustement. »  [16]

35 À une époque où la vaccination était une incertaine nouveauté, la question de sa moralité pouvait se poser :

Celui qui prend la décision de se faire vacciner expose sa vie à une dimension d’incertitude, bien qu’assurément il agisse aussi pour la conserver, et il se trouve lui-même en agissant ainsi dans un cas qui est, vis-à-vis de la loi du devoir, largement plus scabreux que le navigateur, qui du moins ne fabrique pas la tempête à laquelle il s’expose, alors que le premier s’attire lui-même la maladie qui le met en danger de mort. En ce sens, la vaccination est-elle permise ?

37 Kant laisse ces questions sans réponse immédiate, mais il les soumet à notre discernement moral à partir d’une conception rigoriste de la loi morale mais aussi de la distinction, d’une part, des devoirs envers soi-même, d’autre part, des devoirs envers les autres hommes. Concernant ces derniers, les questions ressurgissent, par exemple, à propos de la bienfaisance :

Dans quelle mesure doit-on dépenser sa fortune pour la bienfaisance ?

39 Kant esquisse une réponse :

Sans doute ne faut-il pas aller, en tout cas, jusqu’au point où l’on aurait en fin de compte besoin de la bienfaisance d’autrui ?  [17]

41 Mais il relativise par ailleurs la valeur de la bienfaisance, dans des contextes socialement trop inégalitaires à son gré.

  • L’Éthique : application des principes ou discussion des règles ?

42 Laurent Jaffro constate que l’on « ne parle plus guère de morale mais constamment d’éthique »  [18] . S’il admet lui aussi la possibilité d’une origine anglo-saxonne du terme ( ethics ) et de la mode affectant son emploi, il interroge la conception qui admet que l’éthique puisse constituer un savoir théorique parmi d’autres permettant d’envisager une compétence éthique, légitimant des experts et des expertises en la matière.

  • L’expérience proprement éthique – celle de l’homme prudent ( phronimos ), telle qu’Aristote a pu la penser ;
  • Les compétences non éthiques du juriste ou du biologiste ;
  • Une éventuelle compétence éthique.

44 Cette dernière notion serait contradictoire. Si l’éthique est nécessaire c’est que les compétences, à savoir les sciences et les techniques spécialisées, sont insuffisantes pour déterminer les décisions. Le principe d’une spécialisation contreviendrait, par ailleurs, à la présupposition d’un sens commun éthique. Il existe en tout cas une forte tension entre la reconnaissance d’une discipline éthique et l’assimilation de l’éthique à un point de vue que tout homme pourrait prendre sur une situation particulièrement difficile, voire sur la vie.

45 Faut-il alors rigoureusement distinguer l’éthique de l’application des principes d’une morale constituée ?

46 Laurent Jaffro écrit :

Dans ce que notre époque entend par éthique, la difficulté entre au contraire dans les préceptes eux-mêmes, comme s’ils devaient faire l’objet d’une genèse qui ne va jamais de soi  [19] .

48 Notre époque recourt-elle à l’éthique pour affirmer son rejet de la morale ou faut-il admettre des situations à ce point nouvelles ou exceptionnelles que ni la science ni la morale ne puissent proposer des solutions acceptables immédiatement et qu’il faille recourir à des conditions particulières de réflexion et de discussion offertes précisément par des comités institués à cette fin, la publicité et la communauté des débats suppléant à la délibération personnelle du juge ou de l’intéressé ?

49 L’usage paraît s’embrouiller à proportion du rejet de principes universels susceptibles de constituer la morale et dont l’application ramènerait le problème aux questions casuistiques soulevées par Kant. La réduction de l’éthique appliquée à une casuistique résoudrait en effet les contradictions rencontrées, mais si nous rejetons l’idée que la raison (et/ou la conscience) puisse (à certaines conditions d’éducation et de réflexion) nous livrer le ou les principes de la moralité et un guide suffisant pour l’action, ou si les situations par leur complexité défient tout principe, alors la difficulté s’alourdit d’une incertitude quant aux critères.

50 L’usage actuel de l’adjectif « éthique » appelle dès lors une interrogation sémantique et conceptuelle qui permette de débusquer les présupposés d’un tel recours qui paraît court-circuiter l’opposition traditionnelle de la morale et du droit.

51 Laurent Jaffro remarque encore à ce propos :

Le point de vue éthique, aujourd’hui, est considéré comme tel en ceci qu’il n’a à sa disposition ni armes ni bagages. « C’est une question éthique » : l’énoncé tend à signifier le contraire de « c’est moral » ; cela signifie que nous n’avons pas d’assurance sur ce point, que les règles nous manquent, que nous n’avons devant nous que des difficultés. L’adjectif « éthique » est compris aujourd’hui comme on entend désormais « social », pour désigner non plus la réalité constituée des mœurs ou de la société, mais des problèmes ou des dilemmes. Ce qui rend l’éthique actuelle, n’est-ce pas l’inactualité de la morale ? Ou, d’une tout autre manière, les retards du droit ?  [20]

53 Admettrons-nous que « les difficultés éthiques constituent une catégorie inédite de problèmes », dont les termes ne sont pas posés clairement, dont « les règles elles-mêmes sont un élément problématique »  [21] et entrent en conflit. Parfois les règles manquent ou ne sont pas acceptables.

54 Prenant l’exemple de l’IVG, Laurent Jaffro déclare :

Bien des règles nous sont proposées par les morales religieuses ou par une conception des droits de la personne ; mais il n’est pas sûr que le problème soit celui, simplement de leur application. Car la situation affecte les règles elles-mêmes, complexifiant les exigences de l’amour ou la notion de personne  [22] .

56 En ce qui concerne la question du prélèvement d’organe sur un corps mort :

Il est également manifeste que le concept de personne est complexifié par la situation. C’est parce que nous entendons ordinairement par personne, non simplement l’être raisonnable, mais l’unité indissoluble d’une chair et d’une volonté (torturer physiquement quelqu’un c’est attenter non seulement à son corps, mais à sa personne même), prise dans des relations qui sont soit, au sens large, sociales, soit, plus particulièrement, celles du lien de la famille, de l’amour ou de l’amitié, que l’organisation d’un tel prélèvement d’organe peut constituer pour nous une violence considérable, même si elle repose sur le consentement. Il ne suffirait pas de décréter qu’un corps mort n’est pas une personne, mais un cadavre ; il reste le corps du défunt, parce qu’il est pris dans ce réseau que nous appellerons les mœurs. La situation est celle d’une nouvelle Antigone, entre l’affection pour les siens et la nécessité des vivants qui sont dans l’urgence. En tout cas, la question ne peut être résolue par l’application d’un droit de la personne préconstitué. »  [23]
  • d’un progrès technique et scientifique particulier, à savoir le prélèvement d’organes ;
  • d’une incertitude quant au commencement et à la fin de la personnalité (prend-elle fin après la mort ?) et surtout quant à sa relation au corps ;
  • d’une fluctuation des usages et des croyances. La question ne se serait pas même posée jadis dans un contexte de respect absolu du corps du défunt et des rites d’inhumation, en liens, par exemple, avec une interprétation naïve du dogme de la résurrection des corps.

59 Mais le prélèvement d’organes lui-même suppose une certaine conception du corps et de la personnalité et présuppose, à tout le moins, une dualité de l’âme et du corps et une réduction (cartésienne) de ce dernier à l’étendue.

60 Le respect de la liberté de conscience et de pensée interdit qu’on puisse contraindre quelqu’un ou ses descendants à mettre son corps à la disposition de la science. Entre le droit et la morale, « l’éthique » paraît alors ménager un espace où les alternatives peuvent toutefois tourner au dilemme.

61 Dans cette mesure, l’éthique n’est pas toujours le simple équivalent d’une casuistique car si les principes et les règles manquent ou se conflictualisent, chacun est renvoyé à une pure responsabilité de choisir pour soi ou pour autrui.

62 Parce qu’il est contraignant et que sa transgression est punie, le Droit tranche et nous déleste d’une part de liberté : « C’est la loi », et l’alternative est d’obéir ou de désobéir ; la règle de droit s’impose et évacue, en principe, toute ambiguïté. L’action est permise ou défendue. L’acte, légal ou illégal. Pour ce qui est du prélèvement d’organes, la loi le légalise, mais c’est au sujet juridique encore vivant de prendre la responsabilité de s’y soustraire ; j’ai le droit de refuser un prélèvement, c’est mon choix de donner ou non mon corps à la science, etc. Suis-je alors renvoyé à une question d’ordre éthique ou morale ? Que signifie le fait, tandis que je suis vivant, de refuser un prélèvement effectué sur mon corps mort à venir bien que le droit me laisse cette possibilité ? Est-ce au législateur de décider et de contraindre les sujets à être moraux ? Mais qu’est-ce que le droit ?

II – Le Droit : la contrainte juridique en vue de la coexistence des libertés

63 La distinction du droit « naturel » et du droit positif est la première qu’il faille rappeler.

64 Le droit dit « naturel » émane plutôt de la raison que de la nature, si l’on assimile cette dernière aux pulsions et aux tendances primitives qui se donnent libre cours dans un hypothétique état dit « de nature », où les rapports de forces, la violence, l’éventuelle guerre de chacun contre chacun, détermineraient les relations des uns aux autres. Les principes du droit « naturel » obvient au libre épanchement de ces pulsions primitives égoïstes et dominatrices. La qualification de « naturel » lui vient, en fait, de l’idée qu’il puisse être inscrit dans la nature de l’homme ou en découler mais c’est pour autant que l’on considère l’aspect rationnel de cette nature.

65 Kant admet que le Droit naturel ( naturrecht ) repose uniquement sur des principes a priori tandis que le Droit positif (ou statutaire) procède de la volonté du législateur. L’un peut paraître découler de la nature des choses civiles tandis que l’autre fluctue en fonction des rapports sociaux, des mœurs, des volontés politiques, etc. ; l’un peut sembler universel, alors que l’autre, bien que la règle de droit et les lois soient générales, s’applique dans telle ou telle contrée, tel ou tel État. Le Droit positif, les lois et décrets en vigueur varient dans le temps et l’espace. Le Droit Naturel peut être rapproché des obligations morales, la valeur des personnes humaines, par exemple, pourrait en constituer une constante.

66 L’opposition entre le Droit objectif, ensemble de normes et de règles, l’édifice institué auquel se référer, et les droits subjectifs, dont les uns et les autres peuvent se prévaloir, constitue une autre distinction. Mais les droits subjectifs supposent un Droit objectif qui les soutienne et les contienne. C’est ce droit positif et objectif que nous rencontrons lorsque nous sommes confrontés aux divers codes, civil, pénal, etc., qui régissent notre vie sociale, publique et privée, puisque la sphère domestique n’est pas soustraite au Droit. Mais nous pouvons toujours nous demander si ce Droit, qui s’impose à nous, est juste. Le Droit positif est interpellé par la valeur-vertu de justice. Le droit et la morale se différencient pourtant formellement et matériellement.

  • Le Droit en tant que distinct de l’éthique

67 Kant a proposé trois critères permettant de distinguer le droit de l’éthique (la morale) : l’extériorité, l’exclusion du souhait, la formalité du rapport.

  • L’extériorité
Le concept du droit, dans la mesure où il se rapporte à une obligation qui lui correspond (c’est-à-dire le concept moral de droit), premièrement, ne concerne que le rapport extérieur, et, plus précisément, pratique d’une personne à une autre, en tant que leurs actions peuvent comme facta avoir une influence les unes sur les autres (immédiatement ou médiatement).

69 Ce qui est en jeu ne concerne pas la dimension morale des actions mais se tient dans les limites des effets que les actions peuvent avoir, soit immédiatement, soit par voie de conséquence. Cette extériorité est une suite de l’extériorité des rapports sociaux qui se jouent dans un espace partagé et non dans les profondeurs de la seule conscience. D’où l’extrême factualité du droit et des rapports juridiques même si les intentions peuvent parfois être prises en compte (intention de nuire ou de tuer, préméditation, etc.)

  • L’exclusion du souhait
Mais, deuxièmement, il ne signifie pas la relation de l’arbitre au souhait (par conséquent pas non plus au simple besoin) d’autrui, comme c’est le cas par exemple dans les actions de bienfaisance ou de cruauté, mais purement et simplement à l’ arbitre d’autrui .

71 Le Droit engage un rapport de liberté à liberté (libre arbitre) qui exclut les situations limites où la liberté de l’un serait interpellée par la situation de l’autre, comme cela se produit lorsque je me dispose à la bienfaisance, en donnant quelque chose à quelqu’un. Dans ce cas, je ne dois rien à l’autre et mon action relève de la seule vertu, mon motif est moral. Cette action est libre de ma part mais ne se rapporte pas à l’arbitre de l’autre. Elle se rapporte à son besoin ou à son souhait. Personne ne peut me contraindre à laisser déterminer mon action par la considération du besoin d’autrui. La loi ne peut me contraindre à donner ceci ou cela à tel ou tel. Les services fiscaux peuvent, certes, prélever, par le biais des impôts, des sommes qui seront redistribuées mais cela au gré d’une loi ou d’un dispositif qui ne prend pas en compte le souhait de tel ou tel ; et le rapport reste extérieur, anonyme, concernant une catégorie de personnes abstraitement et publiquement déterminée (seuil de revenus, pauvreté objectivement définie, etc.).

Ce deuxième critère intervient donc pour préciser le niveau de la relation intersubjective qui correspond au droit, savoir le niveau de relations entre deux arbitres, mais non pas entre un arbitre et un souhait.  [24]

73 L’ordre juridique met en relation deux capacités de décider, il s’agit d’une relation potentiellement réciproque entre deux libertés égales et non pas de la relation d’une liberté active à une demande creusée par le besoin d’autrui (le mendiant, l’indigent). Pour Kant, la bienfaisance, qui suppose un bienfaiteur et un indigent, ne relève pas du droit, stricto sensu , mais de la morale. La limite de cette affirmation est l’assistance à personne en danger mais la distinction tient au fait que l’expression du besoin ou le souhait ne constitue pas un indice suffisant du danger car quelqu’un peut toujours feindre la misère ou se dispenser du travail qui en préserverait. Le danger ou la misère doivent être objectivement déterminables. La froideur du droit découle de ce critère qui pose la norme de deux libertés, deux arbitres supposés égaux et actifs, aptes à se positionner sur l’échiquier socio-économique des échanges. Ce que Kant écrit à propos du droit d’équité et de nécessité complète cette stricte détermination. Mais c’est surtout ce qu’il écrit du devoir moral de bienfaisance qui peut corriger cette exclusion du champ juridique.

74 Ce qui est soustrait de la contrainte juridique revient en force sous l’aspect de l’obligation morale et ne peut qu’insister dans la conscience :

Être bienfaisant, c’est-à-dire venir en aide, selon ses moyens, à d’autres hommes se trouvant dans la détresse en vue de leur procurer le bonheur, sans pour cela espérer quoi que ce soit, c’est le devoir de tout homme.  [25]
  • La formalité du rapport

76 Le droit ne considère pas la matière de l’arbitre, c’est-à-dire les mobiles de l’action accomplie (acheter ou vendre en vue d’un profit, etc.), mais seulement la forme du rapport entre les deux libertés. Sera juridiquement juste une relation de coexistence entre deux libertés quel que soit le penchant qui motive l’action (intérêt ou plaisir) : « la question n’est pas posée de savoir si quelqu’un, avec la marchandise qu’il m’achète pour son propre commerce, pourrait trouver aussi son bénéfice ou ne le pourrait pas ».

C’est seulement la forme de la relation entre les arbitres présents des deux côtés que l’on interroge, en tant qu’ils sont considérés simplement comme libres, et cela pour savoir si l’action de l’un des deux se laisse concilier avec la liberté de l’autre selon une loi universelle.

78 Par exemple, cela exclut que l’un contraigne l’autre à lui acheter un bien (sous la menace, au cours d’un chantage, etc.) ; ainsi la liberté de la volonté est-elle préservée (un mineur n’est pas autorisé à vendre ses biens), mais les lois supposent chaque majeur suffisamment libre (quelqu’un peut signer une procuration à un parent qui vendra son bien sans l’en informer, l’acheteur n’est pas concerné par cette tromperie et suppose que le vendeur est respectueux des volontés de celui qui a signé procuration). Quelqu’un qui vend son bien n’a pas à se soucier de l’usage que son acheteur, moral ou immoral, en fera.

79 Kant définit le Droit comme l’ensemble de conditions sous lesquelles la liberté de l’un peut-être conciliée avec la liberté de tout autre selon une loi universelle. D’autre part, le droit est associé à la faculté de contraindre et peut-être aussi représenté comme la possibilité d’une contrainte générale réciproque s’accordant avec la liberté de chacun selon des lois universelles. L’éthique nous adresse l’exigence de nous faire une maxime d’agir en conformité avec le droit mais pas seulement car elle regarde aussi notre intention.  [26]

80 Mais qu’est ce qui peut et doit légitimement relever du Droit plutôt que de la Morale ? En quoi le respect du Droit peut-il nous disposer à agir moralement ? Autrement dit, quelle éducation morale peut être initiée ou stimulée par la connaissance et la mise en pratique de la règle de droit ?

81 La connaissance du Droit et la compréhension de ce qui le légitime (la vie en société et la coexistence des libertés, la sécurité des personnes et des biens) est certainement propre à structurer la conduite, mais l’extériorité et le formalisme du Droit débouchent sur un conformisme qui ne répond pas à toutes les aspirations du sujet. D’autre part, le Droit positif exprime certains rapports sociaux, il garantit une certaine organisation de la société civile sans entrer dans le détail des situations et dans la profondeur des mobiles ou des motifs  [27] . Le Droit ne prétend pas se substituer à la Morale qui, certes, l’inspire (notamment à travers les principes du Droit naturel), mais confronte le sujet à des prescriptions plus exigeantes encore.

III – L’exigence morale

82 La morale a mauvaise presse parce qu’elle est souvent confondue avec le moralisme, mais aussi parce qu’elle a constitué parfois le prétexte de diverses oppressions.

  • l’une, qui en fait un ensemble de préceptes en vigueur dans une société ou un groupe social donné ;
  • l’autre, qui inscrit sa ou ses lois dans la conscience ou la raison et lui reconnaît pérennité et universalité.

84 Le rigorisme kantien a déterminé la morale en reconnaissant dans l’impératif catégorique un fait de la raison, à l’abri des fluctuations du sentiment et des variations historiques. Réduire la morale à des prescriptions contingentes revient à nier son essence et à discréditer sa valeur. Les normes et les mœurs diffèrent d’un pays à l’autre et changent avec le temps. Mais l’exigence morale (ou éthique) vise l’universel. L’interdit de tuer vaut absolument. Il n’est pas relatif. Ce qui est relatif ce sont les situations, les contingences et les nécessités du moment. La transgression du commandement ou de l’interdit est un choix, mais le choix de tuer ne tue pas l’interdit, qui demeure. Le meurtrier le sait. Il assume ou non son meurtre. Il peut le justifier. Mais le meurtre reste tel. Une transgression plus ou moins justifiable. Ainsi la légitime défense vaut-elle juridiquement, mais, moralement, l’acte continue de peser. Seule une extrême nécessité le légitime. On peut, néanmoins, toujours préférer sa propre mort au meurtre d’un autre. Là se joue précisément un choix moral dont chacun est libre. Ce n’est pas une « question d’éthique ». Le saint se laissera tuer, son choix révolte ou agace notre vitalité profonde car la vie se moque de la morale, elle ne veut que la vie.

85 Mais précisément la morale indique un ordre supérieur à la vie. Il n’y a là aucune contradiction mais position d’une hiérarchie qui place la morale ou l’éthique (au sens strict) au-dessus de la vie. Un vitalisme ne peut donc en aucun cas agréer l’ordre éthique ou moral.

86 Dans cette mesure, il est cohérent que Nietzsche répudie la morale mais cette répudiation désorganise la hiérarchie des valeurs et justifie la violence qui est au service de la vie.

87 Dans sa Division de la Métaphysique des mœurs en général , Kant distingue soigneusement les devoirs de droit ( officia juris ) des devoirs de vertu ( officia virtutis s. ethica ).

88 Les officia juris sont des devoirs pour lesquels est possible une législation extérieure tandis qu’elle n’est pas possible pour les officia virtutis .  [28]

89 Dans le vocabulaire de Kant, les termes : doctrine des mœurs, éthique et morale sont synonymes. Il recourt fréquemment au mot éthique pour désigner cette partie métaphysique afférente à la vertu et qu’il distingue du droit. Il appelle encore la morale, système des devoirs en général, et distingue dans la doctrine élémentaire devoir de droit et devoirs de vertu. Dans son Introduction à la doctrine de la vertu, il propose quelques éclaircissements de la notion d’éthique :

(379) Le terme d’éthique signifiait jadis la doctrine des mœurs ( philosophia moralis ) en général, qu’on appelait aussi la doctrine des devoirs. Par la suite, on a trouvé pertinent de n’appliquer ce terme qu’à la doctrine des mœurs, à savoir la doctrine des devoirs qui ne sont pas soumis à des lois extérieures (pour laquelle doctrine on a trouvé approprié en allemand le terme de Tugendlehre , doctrine de la vertu) tant et si bien que désormais on divise le système de la doctrine générale des devoirs en doctrine du droit ( jus ) qui peut contenir des lois extérieures, et en doctrine de la vertu ( ethica ), qui ne peut en contenir ; et sans doute faut-il s’en tenir là.  [29]

91 Cette citation montre clairement l’évolution restrictive du terme qui, à partir du concept d’une doctrine des mœurs, distingue rigoureusement la doctrine du Droit, et par conséquent le Droit, de la doctrine de la vertu, appelée éthique :

La doctrine du droit avait uniquement affaire à la condition formelle de la liberté extérieure (à travers son accord avec elle-même quand sa maxime était érigée en loi universelle), c’est-à-dire au droit . L’éthique, en revanche, procure en outre une matière (un objet de libre arbitre), une fin de la raison pure qui est en même temps représentée comme fin objectivement nécessaire, c’est-à-dire comme un devoir pour l’être humain.  [30]

93 Le droit et l’éthique (morale) et suivent des chemins en quelque sorte inverses pour ce qui est de la relation de la fin au devoir.

94 Selon la doctrine du droit, chacun est libre de déterminer la fin qu’il veut donner à son action mais la maxime de cette action est déterminée a priori puisqu’il faut « que la liberté de l’agent puisse coexister avec la liberté de tout autre selon une loi universelle »  [31] . Au contraire, dans le domaine de l’éthique, c’est le concept du devoir qui doit conduire à des fins « et fonder d’après des principes moraux les maximes se rapportant aux fins que nous devons nous proposer. »

95 Kant distingue soigneusement les devoirs de droit des devoirs de vertu mais souligne aussi que tous les devoirs éthiques ne sont pas des devoirs de vertu.

Seule une fin qui est en même temps un devoir peut-être appelée un devoir de vertu.  [32]
  • ma perfection (morale) propre  [33]  ;
  • le bonheur d’autrui.

98 L’éthique ne fournit pas de lois pour les actions (ce que fait au contraire le droit), mais seulement pour les maximes des actions.

99 Les devoirs éthiques sont d’obligation large  [34] , alors que les devoirs de droit sont d’obligation stricte.

100 Le principe suprême de la doctrine du droit  [35] est analytique ; celui de la doctrine de la vertu est synthétique.

101 C’est ma liberté qui est intérieurement interpellée par l’exigence morale, et ma responsabilité en découle. Si je n’étais pas libre, je ne serais pas responsable. La loi morale qui se révèle par la raison exclut toute ignorance quant au devoir. Le plan moral est distinct des autres et ne renvoie qu’aux consciences. La bonté sociale d’une action ne suffit pas à fonder sa valeur morale laquelle tient à la maxime, au motif, à l’intention. L’obligation de ne jamais traiter une personne comme un moyen mais toujours comme une fin offre un critère assez clair pour éliminer certaines intentions d’action.

102 Si nous diluons l’éthique dans l’incertitude des mobiles ou de la qualité des effets, nous perdons de vue la spécificité du niveau qui la caractérise. Certaines situations sont très complexes mais cette complexité ne porte pas atteinte à la conscience morale dont tout homme est pourvu mais à laquelle il doit prêter attention et qui doit être cultivée  [36] . La confrontation à la raison pratique ne laisse pas le sujet dans l’incertitude de la valeur des fins et des moyens mais il prend ensuite ses responsabilités et peut choisir de transgresser, pour telle ou telle raison (mentir pour sauver autrui, voler pour acheter un remède), ce choix, qui peut parfois être utile socialement, et son éventuelle immoralité doivent alors être assumés.

103 En conclusion, nous pouvons reconnaître à quel point il importe de clarifier les acceptions des termes employés. Ces distinctions relèvent d’un travail philosophique mais aussi d’un engagement moral dans la mesure où l’obscurité terminologique peut quelquefois faciliter un « arrangement » avec sa conscience.

104 Le discrédit du mot « morale » a pu faire préférer celui d’éthique qui était en vigueur dans l’antiquité, mais auquel Kant lui-même recourt pour établir une éthique en tant que philosophie pratique pure . Dans cette acception, le sens du mot « éthique » est restreint. Et l’éthique est distincte du droit  [37] . Elle est pratique au sens de morale mais aussi au sens où elle fournit un guide pour l’action et surtout pour les maximes qui l’inspirent.

105 Faut-il alors distinguer une méta-éthique de l’éthique appliquée ? Mais précisément l’éthique vise des cas pratiques qui sont en quelque sorte subsumés sous ses principes. La complexité des situations peut parfois désorienter l’appréciation morale et des dilemmes se dessinent. Le recours au critère d’universalisation proposé par Kant permet en toute rigueur de trancher mais certains des conflits de valeur se jouent comme en deçà de l’obligation morale stricte et relèvent de choix existentiels ou de croyances, il n’en faut pas moins interroger la maxime de l’action et se demander s’il serait possible d’en faire une loi universelle.

106 L’usage actuel du terme d’éthique dont le caractère problématique a été souligné renvoie le plus souvent à une casuistique, mais certains auteurs admettent une casuistique au niveau des règles elles-mêmes, en l’absence de lois suffisamment prescriptives et de principes moraux évidents.

107 Dans la perspective rigoriste de Kant, cette absence de principes moraux est inconcevable, car l’impératif catégorique ne peut manquer de se manifester à la raison. Que peut-il prescrire, par exemple, dans le cas du prélèvement d’organes ? Ce cas peut sembler relever de la casuistique et suppose une prise de position quant à la notion de personne et de son rapport au corps propre. Est-ce traiter le défunt comme un moyen que de lui prélever un organe, est-ce se traiter soi-même comme un moyen que d’accepter ce prélèvement ? En toute rigueur, si le bonheur d’autrui est de nos premiers devoirs, nous devons accepter, une fois mort, de donner nos organes. Le législateur, en partant du principe de cette acceptation, a su prendre en compte et l’intérêt de l’humanité et celui, moral, du défunt qui pourrait toutefois durant sa vie s’opposer à ce prélèvement. La règle préjuge de la moralité de l’acceptation mais elle ménage aussi d’éventuelles croyances opposées et l’extension de l’égoïsme jusqu’au corps mort. Ceci étant dit, la brèche ouverte par les prélèvements d’organes et le marché afférent nécessitent des précautions quant à la certitude du décès et à la garantie que les fins sont effectivement thérapeutiques ou scientifiques. Le don d’organes pose, lui, d’autres problèmes, qui concernent les devoirs envers soi-même ou bien rejoignent les questions casuistiques de Kant et, précisément, nul n’est moralement autorisé à se traiter lui-même comme un moyen.

108 Il conviendrait donc en toute rigueur de faire équivaloir l’éthique à la morale en sachant que des subdivisions sont possibles qui laissent une place à la casuistique dans la doctrine élémentaire et à la didactique dans la méthodologie, ce conformément aux divisions de Kant. L’usage médiatique et idéologique des termes aboutit à des brouillages que la philosophie a précisément pour devoir de débrouiller.

109 Pour cette raison, une équivalence entre éthique et morale peut être assumée ainsi qu’une distinction entre éthique et droit qui n’aboutisse pas à leur déconnexion, compte tenu du fait que les situations économiques, les rapports sociaux risquent toujours de peser sur le droit positif qui, d’un côté, reflète les strates et les tensions existant dans la société civile mais, de l’autre, instaure la règle qui régit les rapports des hommes groupés dans des liens sociétaires.

110 Par conséquent, la prise de conscience de la nécessité du Droit, la connaissance des lois, peuvent constituer une propédeutique à l’éducation ou à la culture morale. Elle est, en tout cas, pour des élèves, un préalable à l’intérêt civique et un antidote à la licence. Si le sujet moral est potentiellement prêt à reconnaître l’obligation, son éducation passe par la conscience, voire la connaissance, de la complexité de la vie sociale et de l’articulation des institutions juridiques et politiques pour que s’organise la coexistence de libertés, elle se poursuivra avec l’étude des textes majeurs de la philosophie morale pour éviter que de vaines opinions ne prévalent sur un jugement moral instruit.

  • [1] Le présent article reprend le texte d’une conférence qui me fut commandée par l’Inspection de philosophie au premier trimestre 2012 et que j’ai donnée au Lycée Colbert de Lyon, le 29 mars 2012, dans le cadre d’une formation des professeurs à l’introduction du droit dans les enseignements.
  • [2] S. Toulmin, « How Medicine Saved the Life of Ethics », Perspectives in Biology and Medicine , 25/4, 1982, p. 736-750.
  • [3] Introduction à La philosophie et le monde du soin in L’enseignement philosophique , 62 e année, n° 2, 2011-2012, p. 32.
  • [4] Ibidem , p. 33.
  • [5] Kant, Métaphysique des mœurs , Principes métaphysiques de la doctrine du droit, Préface, GF Flammarion, Paris, 1994, traduction Alain Renaut, p. 9.
  • [6] Ibidem , p. 211 « La question se pose seulement de savoir si, pour toute philosophie pratique en tant que doctrine des devoirs, par conséquent aussi pour la doctrine de la vertu (éthique), il est aussi besoin de premiers principes métaphysiques afin de pouvoir la constituer comme une vraie science (systématique), et non pas seulement comme un agrégat de préceptes découverts séparément les uns des autres. »
  • [7] La Casuistique : du latin casus , événement ( cadere , tomber), désignait initialement la partie de la théologie morale qui s’occupait des « cas de conscience ». Jean-Yves Goffi en propose une définition réactualisée : « étude raisonnée des cas moralement problématiques, […] l’analogue de l’entraînement qui fait de quelqu’un, une fois acquis les rudiments, un joueur [de golf ou de billard] convenable. » p. 88 in La nouvelle casuistique et la naturalisation des normes , Philosophiques 28/1, 2001, p. 87-107.
  • [8] Encyclopédie Philosophique Universelle , article Éthique de Sylvain Auroux, p. 870-872.
  • [9] Ibidem , p. 870.
  • [10] Ibidem , p. 871.
  • [11] Ibidem .
  • [12] Ibidem .
  • [13] Jean-Yves Goffi, 2001, article cité, p. 92 : « Une occasion de la casuistique est donc le conflit moral, où la question consiste à classer des obligations ou des biens qui se font concurrence pour guider une conduite. », p. 89 : « Plus s’accroît la distance entre l’universalité de la loi et la singularité des cas concrets, plus se fait sentir le besoin de casuistique. »
  • [14] Ibidem .
  • [15] Op. cit. Doctrine de la vertu , p. 276.
  • [16] Ibidem .
  • [17] Ibidem , p. 321. Mais l’exigence morale radicale tend à relativiser la valeur de la bienfaisance et Kant va jusqu’à déclarer : « La faculté d’être bienfaisant, qui dépend des biens de la fortune, est pour la plus grande part une conséquence de la faveur dont bénéficient divers individus grâce à l’injustice du gouvernement, qui introduit dans l’accès au bien-être une inégalité qui rend la bienfaisance nécessaire pour d’autres. Dans de telles circonstances, l’assistance que le riche peut accorder aux nécessiteux mérite-t-elle vraiment, en général, le nom de bienfaisance dont on se targue aussi volontiers que s’il s’agissait d’un mérite ? ». p. 22.
  • [18] Notions de philosophie , folio essais, Gallimard, 1995, III, p. 221.
  • [19] Op. cit , p. 223.
  • [20] Ibid. , p. 224.
  • [21] Ibidem .
  • [22] Ibid. p. 225.
  • [23] Ibidem .
  • [24] Alain Renaut, notes de l’édition indiquée. GF Flammarion, p. 379.
  • [25] Du devoir de bienfaisance § 30, p. 319-320, Kant, Métaphysique des mœurs , op. cit. Il faut certes admettre une réciprocité de principe qui laisse à chacun imaginer le renversement des rôles, l’assisté pouvant devenir bienfaiteur et le bienfaiteur assisté mais cette réciprocité est morale, elle relève du devoir de se penser « obligé » : « Car tout homme qui se trouve en détresse souhaite que de l’aide lui soit apportée par d’autres hommes. Mais s’il proclamait comme constituant sa maxime le fait de ne pas vouloir à son tour prêter assistance à d’autres lorsqu’ils sont en détresse, c’est-à-dire s’il faisait de sa maxime une loi universelle permissive, dans ce cas, s’il se trouvait lui-même en détresse, chacun lui refuserait également son assistance ou du moins serait autorisé à lui refuser. Ainsi la maxime de l’intérêt égoïste entre-t-elle en contradiction avec elle-même quand on en fait la loi universelle, ce qui revient à dire qu’elle est contraire au devoir : par conséquent, la maxime de l’intérêt commun, qui recommande la bienfaisance envers les nécessiteux, constitue un devoir universel pour les hommes, et cela, à vrai dire, parce qu’ils doivent être considérés comme des semblables, c’est-à-dire des êtres raisonnables soumis à des besoins et réunis par la nature dans un même séjour n vue de s’aider réciproquement. »
  • [26] « Me faire une maxime d’agir en conformité avec le droit est une exigence que l’éthique m’adresse », op. cit. , p. 18.
  • [27] Il faut bien reconnaître toutefois une dialectique du Droit et de la Morale, rappelée par Alain, écrivant sur Hegel : « L’idée de moralité n’est pas une idée en l’air, correctement dessinée à la pointe de la plume ; c’est toujours, au contraire, une révolte de l’esprit tout entier contre l’ordre du droit. Mais faisons attention à ces mouvements de tout l’esprit à l’égard de lui-même. L’idée de moralité n’est pas l’idée d’un plaideur mécontent ; c’est un drame intérieur de l’esprit. D’où chacun revient à la morale Kantienne, de soi en soi, car il n’y a pas d’autre porte. Mais on n’y peut rester ; l’appui manque. On revient inévitablement à l’ordre extérieur, qui a cet avantage d’exister. On y revient, mais non pas le même ; on ne s’y fie plus immédiatement ; il est jugé et comme transpercé par les raisons opposées. Telle est l’histoire intime de beaucoup d’hommes raisonnables, qui, après avoir affirmé, puis nié la morale pure, la retrouvent dans l’obéissance : et c’est ce qu’Hegel appelle des moments dépassés et conservés. » Idées , le monde en 10/18, 1964, p. 222.
  • [28] Op. cit. , p. 27-28 : « ces derniers ne peuvent cependant être soumis à aucune législation extérieure pour cette simple raison qu’ils portent sur une fin qui est en même temps (ou qu’avoir est en même temps) un devoir, mais que l’on se propose une fin, cela ne peut être le produit d’aucune législation extérieure (parce que c’est un acte intérieur de l’esprit), – et cela bien que puissent être commandées des actions extérieures conduisant à cette fin sans que le sujet se les donne elles-mêmes pour fins. » (p. 28).
  • [29] Op. cit. p. 217.
  • [30] Ibidem , p. 219 « Car, dans la mesure où les inclinations sensibles conduisent vers des fins (constituant la matière de l’arbitre) qui peuvent être contraires au devoir, la raison législatrice ne peut contrecarrer leur influence que par l’intermédiaire d’une fin morale qui leur est opposée en retour et qui doit donc être donnée a priori indépendamment de l’inclination. »
  • [31] Ibidem , p. 221.
  • [32] Ibidem , p. 222
  • [33] Cette perfection doit être entendue comme un effet de la volonté et non comme un don de la nature : « Elle ne peut donc être autre chose que culture de ses facultés (ou des dispositions de sa nature), où l’on trouve, au premier rang, l’ entendement , comme faculté des concepts, par conséquent aussi des concepts qui concernent le devoir ; mais la perfection, en même temps, ne peut être aussi que culture de sa volonté (manière de penser morale) de satisfaire à tous les devoirs en général. » Métaphysique des Mœurs, Doctrine de la vertu , Introduction, p. 227.
  • [34] La loi morale « laisse au libre-arbitre un certain espace de jeu ( latitudo ) quant à l’exécution, c’est-à-dire qu’elle ne peut indiquer de façon précise comment et dans quelle mesure doit être accomplie l’action en vue de la fin qui est en même temps un devoir », p. 231, op. cit. À ce propos, Kant envisage la possible limitation de la maxime d’un devoir par un autre (par exemple, l’amour universel du prochain par l’amour des parents, le premier se subordonnant et s’actualisant momentanément aux exigences découlant des urgences du second, et l’on devra soigner ses parents avant de s’occuper des autres hommes (voire simultanément), mais sur ce point droit et morale peuvent coïncider et la loi prescrire l’assistance aux parents.
  • [35] Le principe suprême du droit est une proposition analytique parce que « je n’ai pas besoin de sortir du concept de liberté [externe] pour apercevoir cette contrainte ». « En revanche, le principe de la doctrine de la vertu dépasse le concept de la liberté externe », p. 239, op. cit.
  • [36] De la conscience morale, p. 244-246 : « tout homme, en tant qu’être moral, possède en lui, originairement, une telle conscience. […] Par conséquent, quand on dit : cet homme n’ a pas de conscience, on entend par là qu’il ne prête pas attention à la sentence de cette conscience. […] L’inconscience n’est pas défaut de conscience morale, mais penchant à ne pas prêter attention au jugement de celle-ci. […] Le devoir réside ici uniquement dans le fait de cultiver sa conscience, d’aiguiser l’attention portée à la voix du juge intérieur et d’appliquer tous les moyens (ce qui n’est par conséquent qu’un devoir indirect) permettant de faire entendre cette voix. »
  • [37] Kant a proposé deux divisions de l’éthique : La première, d’après la différence des sujets et de leurs lois contient les devoirs de l’homme envers l’homme, de l’homme envers lui-même et de l’homme envers les êtres qui ne sont pas humains. La seconde, d’après les principes d’un système de la raison pure pratique, comporte une doctrine élémentaire subdivisée en dogmatique et en casuistique et une méthodologie subdivisée à son tour en catéchétique (ou didactique) et en ascétique. Cette dernière division est celle de la raison pure éthico-pratique (selon la formulation de Kant) et concerne l’éthique en tant que science.
  • I - La promotion de l’éthique : symptôme ou assomption ?
  • II - Le Droit : la contrainte juridique en vue de la coexistence des libertés
  • III - L’exigence morale

dissertation droit et moral

  • La libération selon le Yoga et le Védānta
  • Dans L’Enseignement philosophique 2022/4 (72e Année)

Citer cet article Français

ISO 690 FR CHIFFLOT Martine, « Éthique et droit », , 2014/4 (64e Année), p. 4-18. DOI : 10.3917/eph.644.0004. URL : https://www.cairn.info/revue-l-enseignement-philosophique-2014-4-page-4.htm
MLA FR Chifflot, Martine. « Éthique et droit », , vol. 64a, no. 4, 2014, pp. 4-18.
APA FR Chifflot, M. (2014). Éthique et droit. , 64A, 4-18.

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Dissertation sur le droit et la morale : liens étroits et facteurs divergents

Thèmes abordés.

droit , morale , religion, rapport, inter-normativité, sanction

Résumé du document

« Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable » Napoléon Bonaparte. Cette citation de Napoléon Bonaparte montre bien que la comparaison entre le droit et la morale est un thème récurrent. En effet leur distinction a longtemps été sujet a discussion. On peut voir qu'il existe différentes théories sur le rapport entre la morale et le droit. Certains auteurs considèrent que le droit est entièrement absorbé par la morale. Ainsi l'un ne peut exister sans l'autre, les deux sont inévitablement liés. D'autres prétendent qu'ils sont complémentaires, et c'est cette théorie qui est la plus retenue. Elle présuppose que le droit et la morale sont deux entités qui se complètent sur des thèmes communs, et donc qu'ils sont liés. Enfin, certains avancent l'hypothèse que ces deux entités sont radicalement opposées. Le droit et la morale n'ont pas le même but. La morale a pour but l'amélioration de l'âme humaine et le droit celui du maintien de l'ordre social. Ce qui induit, qu'on pourrait être sanctionné par la morale sans l'être par le droit et inversement.

  • Le phénomène d'internormativité entre le droit et la morale
  • L'évolution de la morale grâce au droit
  • L'utilisation du droit et de la morale dans les domaines différents
  • L'utilisation de sanctions différentes pour le droit et la morale

[...] D'autres prétendent qu'ils sont complémentaires, et c'est cette théorie qui est la plus retenue. Elle présuppose que le droit et la morale sont deux entités qui se complètent sur des thèmes communs, et donc qu'ils sont liés. Enfin, certains avancent l'hypothèse que ces deux entités sont radicalement opposées. Le droit et la morale n'ont pas le même but. La morale a pour but l'amélioration de l'âme humaine et le droit celui du maintien de l'ordre social. Ce qui induit qu'on pourrait être sanctionné par la morale sans l'être par le droit et inversement. [...]

[...] La prescription en est l'exemple le plus marquant, en effet le droit estime que passer un certain temps les individus ne peut plus être tenus des actes délictueux qu'ils ont commis. L'écoulement du temps fait perdre son caractère juridiquement répréhensible à un acte qui moralement reste condamnable. - Le droit moins contraignant que la morale Le droit peut paraître alors moins contraignant que la morale puisque celui-ci n'impose que des règles régissant les rapports avec les tiers et non des règles de conduite personnelle. [...]

[...] L'instituions du Comité consultatif national de l'éthique qui a pour mission d'émettre des avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans le domaine de la biologie de la médecine ou encore de la santé. Cette recherche d'éthique trouve donc illustration dans les lois dites bioéthiques adoptées en 1994 et modifiées par la loi du 6 août 2004, dominées par le respect du corps humain. On a pu voir que la morale et le droit ont des points en communs et possèdent des liens étroits au point qu'ils s'influencent l'un et l'autre. Cependant il existe des facteurs qui les font diverger II. [...]

[...] C'est donc des sanctions purement internes, très différentes des sanctions juridiques traditionnelles dominées par des contraintes de l'autorité étatique. Les sanctions juridiques sont, contrairement aux sanctions morales, extérieures à l'individu en tant qu'elles sont prononcées par un tiers qui représente l'autorité étatique. Selon Kant, le droit est hétéronome, cela signifie que nul ne peut être à la fois juge et partie, alors que la morale est autonome et donc que chacun y est son propre juge. Prononcés par l'autorité étatique les sanctions du droit se manifeste par des formes différentes des sanctions de la morale. [...]

[...] Comme l'accès a la parité hommes femmes ou plus récemment les problèmes liés au droit de porter le voile intégral. De plus un article du Code civil vise à limiter certains dérapages contraires aux règles morales les plus élémentaires. Il s'agit de l'article 6 du Code civil qui dispose que l'« on ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs cependant certains sujets notamment l'avortement est vu par la morale de différentes façons selon l'époque, mais aussi selon les pays. [...]

  • Nombre de pages 4 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 01/08/2014
  • Consulté 75 fois
  • Date de mise à jour 01/08/2014

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Dissertation : Le Droit et la Morale

Thèmes abordés.

Droit morale religion rapport

Résumé du document

« Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. ». Napoléon Bonaparte Cette citation de Napoléon Bonaparte montre bien que la comparaison entre le droit et la morale est un thème récurrent. En effet leur distinction a longtemps été sujet a discussion. On peut voir qu'il existe différentes théories sur le rapport entre la morale et le droit. Certains auteurs considèrent que le droit est entièrement absorbé par la morale. Ainsi l'un ne peut exister sans l'autre, les deux sont inévitablement liés. D'autres prétendent qu'ils sont complémentaires, et c'est cette théorie qui est la plus retenue. Elle présuppose que le droit et la morale sont deux entités qui se complètent sur des thèmes communs, et donc qu'ils sont liés. Enfin, certains avancent l'hypothèse que ces deux entités sont radicalement opposées. Le droit et la morale n'ont pas le même but. La morale a pour but l'amélioration de l'âme humaine et le droit celui du maintien de l'ordre social. Ce qui induit, qu'on pourrait être sanctionné par la morale sans l'être par le droit et inversement.

[...] cela signifie que parfois le droit sanctionne la violation de règles morales, il confère a la morale une nouvelle force. Ce passage ce fait par l'absorbation par le droit de règle moral, cela signifie qu'il ya une obligation juridique de commandement moraux. Une fois que la règle morale a été transformée en règle juridique son respect est garanti par la contrainte étatique Ainsi on peut penser que la morale et le droit sont en complémentarité. [...]

[...] Ainsi l'un ne peut exister sans l'autre, les deux sont inévitablement liés. D'autres prétendent qu'ils sont complémentaires, et c'est cette théorie qui est la plus retenue. Elle présuppose que le droit et la morale sont deux entités qui se complètent sur des thèmes communs, et donc qu'ils sont liés. Enfin, certains avancent l'hypothèse que ces deux entités sont radicalement opposées. Le droit et la morale n'ont pas le même but. La morale a pour but l'amélioration de l'âme humaine et le droit celui du maintien de l'ordre social. [...]

[...] cela signifie alors que leur application a fini par convaincre ou lasser une grande partie de leurs adversaires. Ainsi de nos jours la vie commune hors mariage ou même le concubinage homosexuel ne choque plus la majorité de l'opinion publique ce qui est la preuve qu'une règle juridique peut contribuer à faire évoluer la morale. Les pouvoirs publics peuvent aider à faire naitre une nouvelle morale. L'instituions du Comité consultatifs national de l'éthique qui a pour mission d'émettre des avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans le domaine de la biologie de la médecine ou encore de la santé. [...]

[...] Ce qui induit, qu'on pourrait être sanctionné par la morale sans l'être par le droit et inversement. Si on s'en tient à la définition stricte, la morale se rapporte au concept de l'action humaine qui concerne les sujets du juste et de l'injuste, également désignés sous le nom « bien et mal ». Tandis que le droit objectif correspond à un ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnée par la puissance publique. On voit bien alors que leur finalité est diverse . [...]

[...] Ainsi en l'absence d'actes le droit ne peut sanctionner l'intention qui serait condamnable moralement. Une différence « encouragée » par le droit : Cette impuissance technique à appréhender certains phénomènes se double parfois d'une volonté à s'écarter de toute réflexion morale. La prescription en est l'exemple le plus marquant, en effet le droit estime que passer un certain temps les individus ne peuvent plus être tenus des actes délictueux qu'ils ont commis. L'écoulement du temps fait perdre son caractère juridiquement répréhensible à un acte qui moralement reste condamnable. [...]

  • Nombre de pages 5 pages
  • Langue français
  • Format .docx
  • Date de publication 04/10/2011
  • Consulté 15 fois
  • Date de mise à jour 04/10/2011

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Droit Et Morale

ement, la loi peut se référer à la morale (exemple : l’article 6 du Code civil) : la Morale se pare alors des habits du Droit écrivait un auteur, à moins que ça ne soit l’inverse.

Pour étudier droit et moral, il faut partir d’une acceptation commune, c’est-à-dire des règles ou des lois du côté du droit et des valeurs plus ou moins communes à un groupe du côté de la morale. Mais aussi il faut séparer le Droit qui est souvent confondu avec la justice, la morale, ou l’équité, c’est pourquoi il convient de différencier les règles de droit au règles d’organisation sociale. Nous allons voir dans un premier lieu si Le droit peut-être indépendant de la morale et en second lieu si le droit peut dépendre de la morale.

I) Le droit dépendant de la morale

Le droit et la morale sont deux moyens de régulation de la société, l’obéissance aux règles permet la coexistence des individus. Il faut donc à la fois que leur contenu soit proche mais également leur structure puisque l’un et l’autre requièrent l’obéissance. Mais comme droit et morale ne sont pas identiques, des contradictions sont inévitables et supposent des moyens de résolution de ces conflits.

La morale est plus exigeante que le droit, elle attend de l'homme, un dépassement. La morale est individualiste. Le droit ne régit pas les consciences mais le corps social. Vous pouvez, en toute impunité, avoir des envies de meurtre, des envies les plus inavouables, le droit ne s’en préoccupe pas. La morale, quant à elle, tend à la perfection de la personne et à son épanouissement. Aussi, personne ne conteste sérieusement que la morale et le droit doivent, autant que possible, coïncider. Le droit doit, dans la mesure du possible, s'inspirer de la morale. Le droit contient indéniablement une référence à la morale, à un idéal de Justice. Mais, on peut faire remarquer que rien n'interdit que l'ordre soit fondé sur la morale, la justice. Bien au contraire, la loi injuste ne peut que se heurter à la résistance des consciences individuelles et du corps social. Le droit sera d'autant mieux respecté et assurera d'autant mieux l'ordre social qu'il sera fondé sur la morale. Certes le droit peut s'imposer par la force, mais l'ordre juridique risque alors de dégénérer en désordre social. Que deviendrait une société dont le droit permettrait ou encouragerait le vol ou la violence.

II) Le droit indépendant de la morale

A) Caractère général de la règle de droit

Au terme de l’article 6 de la DDHC, la loi doit être la même pour tous. La forme d’un certain nombre de règle de droit illustre cette généralité. «Chacun a droit au respect de son corps », la règle de droit ne s’applique donc pas à un tel ou une tel personne mais a tout le monde sans distinction, ou à une catégorie de personnes déterminé. La généralité de la règle de droit est une garantie contre la discrimination individuelle.

La règle de droit est obligatoire pour tous ceux à qui elle s’applique. Certaine règle de droit interdise certain acte au comportement, il est donc obligatoire de respecter et de ne pas violer l’interdiction édicter. D’autre règle oblige les individus à certain acte ou comportement, il est obligatoire d’adopter le comportement prévu.

B) Comment le caractère de la règle de droit se manifeste-t-il ?

Pour obtenir des individus qu’il se conforme à la règle de droit, des sanctions sont prévus. Souvent la simple crainte de la sanction suffit à obtenir le respect de la règle, mais lorsqu’elle est transgressée, la sanction s’applique. Ils existent plusieurs sanction : la sanctions pénale qui vise à punir celui qui a violé la règle de droit et à prévenir les infraction par la menace de la peine. Il y a ensuite la sanction civile qui permet soit de contraindre les individus a se conformé à la règle soit de préparer le préjudice découlant du non-respect de la règle.

Le droit organise la vie en société, il réglemente les rapports économiques et politique à travers l’élaboration de règle juridique. Le droit tend à protéger les individus contres toute atteintes à leurs personnes et à leurs biens.

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Le droit et la religion [Dissertation]

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Droit et religion

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Vous trouverez ci-dessous une dissertation sur le sujet « Le droit et la religion ».

Bonne lecture !

Le droit désigne un « ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société. » (G. Cornu, Vocabulaire Juridique, 13ème éd.). Toutefois, il ne s’agit pas du seul ordre normatif qui vise à imposer des normes de conduite à la société.

En particulier, la religion, si elle est abordée de manière générale (et non une religion en particulier), désigne l’ensemble des croyances et pratiques définissant les rapports de l’être humain avec le sacré. Elle est donc également un système normatif dont le but est d’influer sur le comportement des personnes physiques. A ce titre, dans les sociétés anciennes, le droit et la religion formaient deux ensembles de règles qui se confondaient : les préceptes religieux tenaient lieu de règles obligatoires et les lois ne pouvaient pas leur contrevenir. Sous l’Ancien Régime, l’Église régissait certaines matières, comme l’état des personnes et le droit de la famille. Il est par exemple révélateur de remarquer que le divorce a été interdit en France jusqu’en 1884 en raison du principe catholique d’indissolubilité du mariage. Ce n’est qu’avec la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État que le droit et la religion ont pris leurs distances. Aujourd’hui, puisque le droit et la religion sont distincts, les lois votées par le Parlement n’ont pas à tenir compte des préceptes religieux.

Il convient toutefois de préciser que les développements qui vont suivre ne concerneront que la France et le droit français. Il existe en effet des pays où le droit ne se distingue pas des règles religieuses. Dans certains pays musulmans par exemple, la charia fait corps avec le droit positif. Même dans les pays musulmans où la charia n’est pas la loi fondamentale, les équilibres adoptés ne sont pas les mêmes qu’en France.

Comme l’affirme l’article 1 er de la Constitution, la France est une République laïque. De ce principe de laïcité découle une indifférence du droit à l’égard de la religion. Nombre de règles juridiques s’affranchissent totalement des préceptes religieux, en témoigne la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 consacrant le mariage homosexuel, pourtant interdit par toutes les morales religieuses. Néanmoins, certaines règles juridiques coïncident avec les préceptes religieux. Par exemple, les célèbres commandements « tu ne tueras pas » et « tu ne voleras pas » sont transposés sur le plan juridique sous la forme des infractions pénales de l’homicide et du vol. Ainsi, si droit et religion semblent indépendants, l’indifférence du droit à l’égard de la religion n’apparaît pas totale.

En outre, le droit protège la liberté de conscience, à travers notamment l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » . Ce même article 10 ajoute cependant que la liberté de manifester ses croyances ou convictions ne doit pas troubler l’ordre public. Ainsi, le principe de laïcité n’empêche pas toute intervention de l’Etat dans les affaires religieuses. La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles à l’école et la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant le port du voile intégral dans l’espace public en sont une illustration.

Au regard de ces considérations, il convient de s’interroger sur les rapports entretenus par le droit et la religion : le droit et la religion sont-ils indépendants ou au contraire le droit exerce-t-il une ingérence dans la religion ?

Si le droit est en principe indifférent à l’égard de la religion (I), il n’en demeure pas moins qu’il peut intervenir en cas de conflits entre les règles juridiques et religieuses (II), tant pour protéger que pour encadrer la religion.

I) L’indifférence de principe du droit à l’égard de la religion

Par la consécration du principe de laïcité, le droit français a affirmé sa neutralité à l’égard de la religion (A). Néanmoins, certaines règles juridiques semblent être l’héritage de règles religieuses, ce qui témoigne d’un reliquat d’influence de la religion sur le droit (B).

A) La neutralité affirmée du droit à l’égard de de la religion

D’abord, le droit respecte toutes les croyances et chacun peut librement pratiquer la religion qu’il a choisie. A ce titre, l’article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat dispose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Ce principe est également consacré par l’article 1 er de la Constitution qui énonce que la République « respecte toutes les croyances » .

Ensuite, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat affirme que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Autrement dit, alors qu’auparavant l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte, il se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion consacrée dans la loi et toutes les religions sont traitées de manière égale. En conséquence, les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de religion. Là encore, ce principe est inscrit à l’article 1 er de la Constitution qui affirme que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »

Par ailleurs, la religion n’est pas prise en compte par le juge dans l’application du droit. En particulier, la jurisprudence considère que les convictions religieuses, sauf convention expresse, n’entrent pas dans le champ du contrat. Par exemple, alors que les juifs, pendant le sabbat, ne peuvent pas utiliser de système électrique et donc de digicode, la Cour de cassation approuve la bailleresse qui avait refusé l’installation d’une serrure mécanique en plus du système électrique aux locataires juifs qui en avaient fait la demande (Cass. Civ. 3 ème , 18 déc. 2002, n° 01-00.519). De même, la Haute juridiction approuve le licenciement d’un boucher musulman qui avait refusé de manipuler de la viande de porc, puisque les convictions religieuses, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail (Cass. Soc., 24 mars 1998, n° 95-44.738).

Enfin, de nombreuses lois sont complètement indifférentes aux règles religieuses. Ainsi, la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 consacre le pacte civil de solidarité, alors même que l’ensemble des religions ne reconnaissent que le mariage comme union légitime. De même, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 autorise le mariage homosexuel, pourtant réprimé par les règles religieuses.

Mais si le droit ne tient globalement pas compte de la religion, le christianisme, ancienne religion d’Etat, a tout de même laissé quelques traces dans notre droit positif.

B) L’influence limitée de la religion sur le droit

Si elles sont marginales, l’influence du christianisme se ressent encore sur certaines règles juridiques.

En premier lieu, des vestiges de la religion chrétienne existent dans le droit positif. Ainsi, sur les onze jours fériés, plus de la moitié correspondent à des fêtes religieuses chrétiennes ou revêtent une connotation chrétienne (en vertu de l’article L. 3133-1 du Code du travail, la liste des fêtes légales constituant des jours fériés est la suivante : «1° Le 1 er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L’Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L’Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël » ). De même, le repos dominical est un héritage du christianisme.

En second lieu, certaines règles juridiques sont identiques aux règles religieuses. Ainsi, les infractions de meurtre (article 221-1 du Code pénal) et de vol (article 311-1 du Code pénal) font écho aux célèbres commandements religieux « tu ne tueras pas » et « tu ne voleras pas » qu’on retrouve dans le Décalogue. De même, le droit civil autorise comme alternative au divorce la séparation de corps, qui est permise par le christianisme contrairement au premier. Et si l’adultère n’est plus une infraction pénale depuis 1975, il reste toutefois une cause de divorce, ce qui témoigne de la survie de la morale chrétienne dans l’appréciation de la faute civile.

En troisième lieu, certaines règles juridiques, tels les délais de paiement susceptibles d’être accordés par le juge ou le revenu de solidarité active (RSA), semblent inspirées par une idée de charité empruntée à la morale chrétienne.

Toutefois, si l’influence de la religion reste visible à certains égards sur le droit français, l’indifférence du droit vis-à-vis de la religion reste le principe (I). Il arrive cependant parfois que le droit s’ingère dans la religion (II).

II) L’ingérence ponctuelle du droit dans la religion

Le droit peut intervenir tant pour protéger (A) que pour encadrer (B) la religion.

A) La protection de la religion par le droit

La religion est certes ignorée par le droit de manière générale mais il n’en demeure pas moins que le droit la protège à différents niveaux.

D’abord, la liberté de religion est consacrée aussi bien en droit interne qu’en droit européen et international. Ainsi, en droit interne, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » . La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 appartenant au bloc de constitutionnalité, la liberté de religion a donc une valeur constitutionnelle et elle s’impose au législateur et au juge. En droit international, il faut citer l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Mais il faut préciser que ce texte n’a qu’une simple valeur morale et n’a donc pas force obligatoire. En revanche, au niveau européen, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en son premier alinéa que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » La liberté de religion a donc également, en sus d’une valeur constitutionnelle, une valeur conventionnelle.

Ensuite, la loi condamne les discriminations religieuses. En particulier, l’article 225-1 du Code pénal sanctionne le refus de contracter ou la décision de licencier en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée. De même, en application des dispositions du Code du travail, les restrictions apportées par l’employeur à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.

Enfin, la jurisprudence intervient régulièrement pour faire respecter la liberté de religion. Ainsi, selon la Cour de cassation, « l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du Code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients ; en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ses clients, plutôt que de procéder à son licenciement » (Cass. Soc., 22 nov. 2017 n° 13-19.855). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait considéré que, faute d’obligation de neutralité prévue dans le règlement intérieur, le licenciement d’une salariée motivé par son refus d’ôter son voile lors de ses contacts avec la clientèle était discriminatoire. La Haute juridiction a réitéré sa position trois ans plus tard, affirmant qu’à défaut de clause de neutralité prévue dans le règlement intérieur, le licenciement d’un salarié portant une barbe qui manifesterait des convictions religieuses lors de l’exercice de ses fonctions, après l’injonction qui lui avait été faite de revenir à une apparence plus neutre, était discriminatoire (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743). Il est également possible d’évoquer le contentieux des arrêtés « anti burkini » de 2016. Alors qu’une trentaine de communes avaient interdit le port de tenues « manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages », le Conseil d’Etat, saisi de la question, s’est prononcé en censurant l’un des arrêtés qui lui avait été soumis et en précisant que « l’arrêté litigieux a […] porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle » (CE, ord., 26 août 2016, n° 402742, 402777). Dans une décision du 17 juillet 2023, le Conseil d’Etat a confirmé cette jurisprudence de 2016 en suspendant un nouvel arrêté qui avait été pris par un maire afin d’interdire le port du burkini sur les plages de sa commune (CE, 17 juillet 2023, n° 475636).

Mais au-delà de protéger la liberté de religion, le droit doit également apprécier la compatibilité de certaines pratiques religieuses avec les règles qui gouvernent notre société.

B) L’encadrement de la religion par le droit

La neutralité dictée par la laïcité n’interdit pas tout encadrement de la sphère religieuse par le droit. En particulier, si la liberté de conscience apparaît comme une liberté absolue, tel n’est pas le cas de la liberté de manifester sa religion. Le droit appréhende et sanctionne le fait religieux qui est contraire à l’ordre public. A ce titre, si l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » , il précise ensuite : «   pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Et l’article 9 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » , ce qui démontre bien que des restrictions peuvent être apportées à la liberté de religion.

Il faut d’abord remarquer que diverses lois sont venues poser des limites aux manifestations religieuses. Ainsi en est-il de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 qui a interdit les signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, qui vise implicitement le port du voile intégral, et de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme », qui a pour objectif de lutter contre les dérives communautaires religieuses, notamment issues de l’islamisme radical. Cette dernière loi a notamment institué un déféré préfectoral spécial, le « déféré laïcité », qui permet au préfet de demander au juge administratif (qui dispose de 48 heures pour statuer) la suspension d’un acte d’une collectivité locale portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.

En outre, la jurisprudence rappelle régulièrement que la liberté de religion doit s’exercer dans certaines limites. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé en 2013 la restriction vis-à-vis du port du voile instaurée par le règlement intérieur d’une caisse primaire d’assurance maladie nécessaire à la mise en œuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public. Dès lors, les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé, ce qui interdit aux agents notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires (Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845). De même, le célèbre arrêt Babyloup de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 juin 2014 a admis le licenciement d’une salariée portant le voile dans une crèche privée (ne constituant pas un service public) motivé par le principe de neutralité consacré dans son règlement intérieur. Ce faisant, la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour une entreprise privée d’interdire le port du voile dans son règlement intérieur. Il faut aussi évoquer l’affaire du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Dans cette affaire, le conseil municipal de Grenoble avait autorisé le port du burkini dans les piscines municipales de la ville. Suite à un déféré laïcité, le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu cette autorisation. Saisi en appel, le Conseil d’Etat a confirmé dans une ordonnance du 21 juin 2022 la suspension de l’autorisation du burkini dans les piscines de la ville de Grenoble, jugeant que cette autorisation était destinée à satisfaire une revendication religieuse et de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics (CE, 21 juin 2022, n° 464648, Commune de Grenoble).

En définitive, les soubresauts actuels du débat sur la laïcité témoignent du fait que les rapports entre le droit et la religion sont de moins en moins indépendants.

C’est tout pour cette dissertation sur le droit et la religion ! J’espère que cela vous sera utile.

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

Merci pour ce travail excellent, ça m’a beaucoup aidé!

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Dissertation: Règle de droit et la morale

Par dissertation   •  31 Mai 2012  •  2 276 Mots (10 Pages)  •  7 731 Vues

Sujet de dissertation

Règle de droit et la morale

La vie en société est par nature codifiée. Cette incontestable nécessité de règles de conduite orchestrant les relations entre individus au sein d’un groupe répond au besoin de sécurité, et donc de justice, des citoyens. Cependant, plusieurs disciplines offrent aux hommes de telles règles, dont, notamment, le droit et la morale.

La règle de droit est une norme de conduite dans les rapports sociaux à la fois générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique, tandis que la règle morale est une norme, conforme aux bonnes mœurs, poursuivant un idéal de bonté, mais dont le non-respect n’entraine aucune sanction autre que la désapprobation morale.

La visée du droit est d’organiser et de régir la vie en société et les liens entre les individus qui la composent, au moyen de normes écrites dictant des règles de conduite. Il s’inscrit dans le cadre d’une société, pouvant aller d’une simple communauté à un Etat. Le problème moral n'est pas propre à une situation historique et sociale particulière. II est lié à la condition même de l'Homme, et l'exigence morale apparaît comme le besoin le plus fondamental et le plus universel de la conscience. La morale peut désigner la moralité, les mœurs d'un peuple. Elle peut aussi désigner les règles et les principes régissant tout acte qui engage les individus ou la vie en société. Elle concerne tout l'être humain dans sa vie courante, dans ses rapports à autrui.

Ainsi, il est possible de penser que la morale est antérieure au droit, puisqu’elle est inhérente à l’Homme, tandis que celui-ci est lié à la société.

Le droit est alors l’héritier de la morale, et les règles qui le composent découlent de la transcription juridique des règles morales. L’erreur serait alors de penser que droit et morale se confondent. Bien que d’une visée commune, règle de droit et règle morale ne coïncident pas totalement : tant par leurs modes d’application que par leurs caractères spécifiques, elles se distinguent l’une de l’autre. De leur différence nait un lien de complémentarité, d’interdépendance, puisque, bien que la règle de droit soit la seule apte à régir efficacement une société, c’est la règle morale qui lui donne son fondement et assure son évolution. L’une ne peut donc aller sans l’autre.

La règle de droit et la règle morale concourent ainsi toutes deux au bien être des individus dans la société, mais en quoi chacune d’entre elles est, seule, insuffisante pour régir la société ?

La réponse à cette question nécessite de s’interroger sur les interférences et divergences de ces deux règle, pour ensuite étudier le lien de complémentarité qui les unit.

I : La règle morale, inspiratrice de la règle de droit

Règle de droit et règle morale s’accordent sur plusieurs points : l’une comme l’autre poursuivent un idéal de justice et édictent des règles de comportement afin d’assurer à la société sa cohésion. Elles diffèrent cependant sur bien des points, tels que leurs domaines.

A/. Une visée commune : l’organisation de la société

La règle de droit et la règle morale concourent toutes deux à l’organisation de la société et des liens entre les individus qui la constituent. Pour cela, elles s’accordent à défendre une idée du juste et le respect des bonnes mœurs.

1.) L’idée du juste

Il ne peut y avoir, entre la règle morale et la règle de droit, de différence de but, car le droit doit réaliser la justice, et que l’idée du juste est un concept moral. Dans la sphère du droit est désigné comme juste ce qui est conforme à la loi. Cependant, le critère de la légalité est insuffisant pour désigner ce qui est juste : l’adjectif renvoie également aux notions d’honnêteté, d’équité. Or, ces valeurs relèvent du domaine de la morale par leur relation avec la vertu. Il faut souligner que la plupart des règles de droit peuvent se voir assigner un fondement moral, même au sens le plus étroit de l’expression: le droit, depuis toujours, sanctionne la fraude et la mauvaise foi. Ainsi, la faute, au sens moral du terme, est une notion omniprésente dans le droit de la responsabilité et dans le droit de la famille.

2.) Les bonnes mœurs

Les interférences entre droit et morale sont parfois très perceptibles. Ainsi, il arrive que règle de droit et règle morale se confondent. L’article 371 du Code Civil, par exemple, dicte que « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». La piété filiale est à la fois une obligation morale et un concept juridique. De même, le respect de la parole est édicté à l’article 1134. Cette notion de « bonnes mœurs » est explicitement citée dans l’article 6 du Code Civil, qui stipule que l’ « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Si ces règles morales ont pu trouver un écho dans le domaine du droit, c’est qu’elles sont indispensables à la vie en société. Si la morale et le droit ont édicté des règles dont le contenu est sensiblement identique, c’est que l’un et l’autre ont pour visée l’organisation de la société. Tout comme la règle morale, la règle de droit se doit d’assurer aux individus la justice et par-delà même la sécurité. Toutes deux sont exprimées en des termes abstraits et généraux, afin d’être applicables à tous. La règle de droit se fonde donc sur des commandements moraux, comme le souligne Georges Ripert en affirmant que le droit « ne peut se développer que par une montée continue de la sève morale ».

Ainsi, ces deux règles visent à orchestrer la société. Cependant, lors de leur application, des différences apparaissent.

B/. Des divergences dans la réalisation

Si les règles de droit et les règles morales ont en commun d’organiser la vie en société, elles ont cependant des finalités et des domaines très différents, qui permettent d’établir une distinction claire.

1.) Des finalités différentes

Les deux corps de règles, bien qu’ayant une visée sociale commune, font pourtant l’objet d’une distinction classique fondée sur leur nature même: le droit, règle de comportement essentiellement sociale, ne peut se confondre avec la morale, règle de comportement essentiellement individuelle. Par conséquent,

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COMMENTS

  1. Le droit et la morale

    Bonus : Citations sur le droit et la morale. Si vous avez une dissertation à rédiger sur le sujet du droit et de la morale, il peut être opportun d'y inclure quelques citations (vous pouvez notamment utiliser une citation en guise de phrase d'accroche). A ce titre, vous trouverez ci-dessous plusieurs citations sur le thème du droit et de la ...

  2. TD N°3

    A) Divergence d'après l'objet et la source du Droit et de la morale. Le Droit et la morale n'ont pas les mêmes sources. La première source du Droit, c'est la loi. Ce sont des sources extérieurs à l'individu. Ainsi l'on parle d'opposition entre le Droit et la morale, car les sources de la morale, elles, sont intérieures à l'individu.

  3. Le Droit et la Morale

    La règle de droit vise à réguler la vie sociale [4], à assurer la paix dans les relations entre les hommes vivant en société. Sa finalité est « sociale » et non individuelle. > Troisième critère : la sanction de la règle. La sanction d'une règle morale réside dans la culpabilité et les remords ressentis par l'individu.

  4. TD

    I) Le droit et la morale : deux principes dissociés. Le droit et la morale se différencient par leur source mais aussi par leurs finalités et les sanctions qui leurs sont liées. En effet, on constate sans difficultés deux concepts distincts entre le droit et la morale. A priori, le droit et la morale ne se confondent pas.

  5. Introduction de dissertation de droit

    L'introduction d'une dissertation de droit est d'une importance capitale, car elle permet au lecteur de porter un premier jugement sur la dissertation de droit. C'est aussi une étape primordiale de votre réflexion, puisqu'elle apporte un éclairage personnel sur le sujet. L'introduction va vous permettre de déterminer le sujet ...

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  7. Droit et morale : Quelles différences et points commun?

    Points communs entre le droit et la morale. A. Rôle protecteur. Bien que le droit et la morale soient fondamentalement différents, ils ont tous deux un rôle protecteur. Le droit protège les individus et la société en général en établissant des règles et des limites qui régissent leurs actions et leurs comportements. De même, la ...

  8. DALLOZ Etudiant

    Les diverses définitions que l'on peut trouver s'accordent au moins sur un point : le droit constitue un système normatif ; mais il n'est pas le seul (J. Carbonnier, « Le droit en quête de morale », in Droit et passion du droit sous la V e République, v. infra, p. 114) ! C'est un système normatif parmi d'autres qui, comme lui ...

  9. » Droit et morale. Comment concevoir les rapports du droit et de la

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  10. Thème 3 Droit, morale et religion

    I) Droit et morale. A. Les divergences Le droit et la morale ont des origines différentes. Le droit émane des autorités publiques, dans une société, un Etat. Alors que la morale peut avoir une origine religieuse ou spirituelle. La morale s'intéresse aux individus, alors que le droit s'intéresse aux relations de ces individus.

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    98 L'éthique ne fournit pas de lois pour les actions (ce que fait au contraire le droit), mais seulement pour les maximes des actions. 99 Les devoirs éthiques sont d'obligation large [34] [34] La loi morale « laisse au libre-arbitre un certain espace de…, alors que les devoirs de droit sont d'obligation stricte.

  12. Dissertation sur le droit et la morale

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